Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS
Création : 20/07/2021
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Enseigne : CHARGR
CHARGR
Enrichissement en cours
168092 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-24.701
rejet
N'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, l'action en répétition de charges de copropriété payées par le preneur au bailleur sans que le bail ne le stipule
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-13.067
cassation
Le juge ne peut réputer non écrite la clause d'un règlement de copropriété relative à la répartition des charges sans constater que cette répartition est contraire aux critères prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-24.451
rejet
L'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement de charges, dont le locataire peut dès lors obtenir remboursement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.951
cassation
La mise en oeuvre des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatives à la participation des copropriétaires aux charges, implique que la présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue de l'approbation des comptes annuels, fasse apparaître la distinction entre les différentes charges selon leur nature
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-25.414
cassation
Les dépenses de ravalement de la façade de l'immeuble loué, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Viole ainsi l'article 1720 du code civil la cour d'appel qui condamne un preneur à bail commercial à rembourser au bailleur de tels frais, au motif que la clause du bail sur les charges incombant au locataire, non limitative, tend à faire supporter par celui-ci toutes les charges liées à l'entretien de la chose
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-22.445
cassation
Le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur d'habitations à loyers modérés est le jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.444
cassation
La clause, figurant dans un contrat de mariage de séparation de biens, qui stipule non seulement "que chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet", mais également "qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", a la portée d'une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle institue expressément une clause de non-recours entre les parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-14.168
rejet
C'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office qu'une cour d'appel retient qu'un bailleur doit, pour conserver les provisions sur charges qu'il a reçues du preneur, justifier du montant des dépenses et que, faute d'y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-14.174
rejet
Ayant constaté que le locataire, à plusieurs reprises, s'était inquiété du calcul des charges et en avait réclamé, en vain, le décompte exact, le bailleur ayant mentionné, à l'occasion d'un rappel d'indexation, que le montant de la provision sur charges était maintenu, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée par le bailleur sur une période écoulée de cinq ans, de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul, était dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat engageant la responsabilité du bailleur à l'égard du preneur et de sa caution solidaire pour le dommage occasionné
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-11.651
rejet
Le cahier des charges constitue la chartre contractuelle du lotissement et s'impose au lotisseur ainsi qu'à tout acquéreur de lots et cette convention du droit privé est indépendante du règlement du lotissement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à PARIS, créée il y a 5 ans.
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