Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-27.9%3 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
16 — Charente
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 365 RUE DU GENERAL DE GAULLE 16170 ROUILLAC
Création : 02/06/2025
Activité distincte : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (95.22Z)
Adresse : 15 RUE DU MOULIN A VENT LE SOUTERRAIN 16200 COURBILLAC
Création : 01/02/2019
Activité distincte : Activités de sécurité privée (80.10Z)
CHARENTE ASSISTANCE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 108 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 95 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 5 k € |
| Croissance | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 88.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 12.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 6.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | — | 4.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 108 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 95 k € |
| EBE (€) | 0 € | 13 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | — | 1199.4 |
| Autonomie financière (%) | 31.9 | 8.6 |
| Taux d'endettement (%) | 121.1 | 825.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 186.4 |
| CAF / CA (%) | — | 998.5 |
| Capacité de remboursement | — | 4.3 |
| BFR (j de CA) | — | 1.2 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
88 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-28.223
cassation
Viole les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile la cour d'appel qui prononce une mesure de curatelle sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-80.010
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L 'APPEL DES DECISIONS RENDUES EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE PEUT ETRE INTERJETE SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL OU SIEGE LE JUGE DES ENFANTS QUI A RENDU LA DECISION, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER DE CE TRIBUNAL. EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LETTRE SIMPLE PORTEE AU TRIBUNAL ET ADRESSEE EN LA FORME ADMINISTRATIVE PAR LE SERVICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AU JUGE DES ENFANTS.
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N° 02-87.150
rejet
Aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de requérir successivement dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel (1).
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N° 74-11.632
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré un commerçant débiteur du prix d'une construction alors qu'une société commerciale ayant, postérieurement à la commande des travaux, acquis la personnalité morale se reconnaissait débitrice de ce marché après avoir constaté que les accords sur le projet de construction étaient intervenus entre ce commerçant et le constructeur, que le marché a été établi au nom du commerçant qui a versé un acompte, que le procès-verbal de réception des travaux signé par le commerçant sans autre précision le mentionne comme propriétaire et maître de l'ouvrage en sorte qu'il apparaît qu'il n'a pas agi au nom d'une société en formation mais en son nom propre, les juges du fond relevant par ailleurs que si la société s'est reconnue débitrice du constructeur, cette reconnaissance, faite en première instance, a_eu_lieu sans intervention du commerçant et en l'absence de toute manifestation de volonté du constructeur de décharger son débiteur initial et de lui en substituer un nouveau.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-21.682
cassation
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte le juge du fond qui conclut à la régularité de la lettre d'observations adressée à l'employeur au terme des opérations de contrôle alors qu'il résulte de ses propres constatations que celle-ci ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-15.852
cassation
L'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil, qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales, implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts. Dès lors il se trouve dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales, selon laquelle cette mesure peut être ouverte lorsque les prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-14.457
cassation
LORSQU'UN ARRET, STATUANT EN MATIERE DE DIVORCE MENTIONNE : "OUI A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'INCIDENT, EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR LE FOND", PUIS :"LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE, EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR LE FOND, DECLARE IRRECEVABLE L 'APPEL INTERJETE...", IL EN RESULTE NETTEMENT, BIEN QUE L'ARRET PORTE EN SA PARTIE FINALE :"AINSI JUGE EN CHAMBRE DU CONSEIL ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE", QUE LES DEBATS SUR L'EXCEPTION D 'IRRECEVABILITE DE L'APPEL SOULEVEE, ONT BIEN EU EN AUDIENCE PUBLIQUE.
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N° 68-93.014
cassation
En matière de payement des cotisations afférentes à la Sécurité sociale, la répression des infractions doit être poursuivie contre les individus à qui, en raison de leurs fonctions, il incombait d'assurer le respect des prescriptions légales ; qu'il en est ainsi du président-directeur général d'une société anonyme (1).
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N° 83-92.411
cassation
Si la caisse d'assurances maladie est en principe fondée à réclamer au tiers responsable d'un accident mortel dont est victime un assuré social le remboursement des arrérages de pension qu'elle est amenée à servir de ce fait à la veuve de l'assuré atteinte d'invalidité, il en est autrement lorsque ladite pension ne fait que se substituer à d'autres avantages sociaux, d'un montant au moins égal, dont l'intéressée bénéficiait antérieurement (1).
Consulter la décisioncc · other
N° 10-07.9
other
Constitue un chef de préjudice personnel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, partie des frais de transport exposés par la compagne du demandeur pour les visites, en détention, des enfants mineurs, dès lors que l'intéressé contribuait, dans le cadre de la communauté de vie avec celle-ci, aux dépenses afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants communs et que lesdits frais sont justifiés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin », basée à ROUILLAC, créée il y a 7 ans.
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