Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 8 IMPASSE DES GENDARMES 78000 VERSAILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CHARDON DE THERMEAU HENRI
Enrichissement en cours
7642 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 04-70.069
rejet
Le délai de deux mois énoncé par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est compatible avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-17.383
rejet
Ayant constaté que lors de la vente d'un bien immobilier, l'acquéreur est demeuré, par la faute du notaire, dans l'ignorance de la nécessité d'obtenir un permis de construire, dont le refus l'a privé du bien acheté, une cour d'appel a pu décider que le comportement du notaire était la cause directe de ce préjudice. La responsabilité du notaire ainsi retenue ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à celle d'éventuels coauteurs du même dommage.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-40.003
rejet
L'article 7 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail prévoyait que sa durée hebdomadaire devait être réduite d'une demi-heure au plus tard le 1er janvier 1983. Dès lors l'employeur, qui a maintenu après cette date l'horaire antérieurement pratiqué en méconnaissance de ses obligations conventionnelles et a ainsi privé les salariés d'une demi-heure de repos par semaine, a commis une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts même s'il a majoré les salaires pour faire en sorte que les salariés ne subissent pas de préjudice financier
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-10.550
cassation
Le droit de remboursement prioritaire accordé à la victime par l'article L 471 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les sommes qui sont à la charge de l'organisme conseil et qui, ayant été avancées par la victime devraient lui être remboursées par celui-ci. Tel n'est pas le cas de frais médicaux engagés par la victime du fait de l'accident et qui, en raison de leur nature, n'ont été pris en charge que partiellement par la Caisse.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-24.940
rejet
Une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-16.165
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 784 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'avoué d'une partie ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle la veille de cette ordonnance, retient la négligence dont cette partie a fait preuve dans le cours de la procédure sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle avait été accordée, ce qui ne permettait pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-16.527
rejet
Dès l'instant qu'il s'agit de statuer, non sur le sort d'une procédure de redressement judiciaire, mais sur celui des cotisations sociales afférentes aux sommes versées à des salariés licenciés, à l'effet de déterminer si une telle créance est née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître du litige.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-13.389
rejet
Manque à son obligation de délivrance le vendeur d'un véhicule qui, dans son ensemble, était inadapté de par sa conception, à supporter l'aménagement exécuté en vue d'une utilisation conventionnellement prévue par les parties, en l'espèce le transport de personnes handicapées.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-15.929
cassation
La cour d'appel qui retient souverainement que la déclaration d'intention d'aliéner était entachée de telles irrégularités substantielles par rapport aux indications de l'acte de cession, qu'elle était insusceptible de faire courir le délai d'exercice du droit de préemption, et que, si cette déclaration avait été conforme aux exigences, la transaction envisagée aurait pu se réaliser à terme puisque la condition essentielle tenant au non-exercice du droit de préemption aurait été irrévocablement remplie, en déduit, à bon droit, que la société pouvait se prévaloir d'un dommage direct et certain résultant de l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner irrégulière en son nom par le notaire, permettant ainsi à la commune de reconsidérer définitivement sa position et compromettant ainsi directement les chances des cocontractants de voir se réaliser l'opération projetée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-15.568
rejet
La reprise, prévue à l'article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, résulte, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 et quel que soit le nombre de ces personnes, soit de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, soit enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Les juges du fond, ayant relevé que l'acte d'acquisition des lots d'un immeuble en copropriété contenait la stipulation selon laquelle, faute de reprise par la société civile immobilière des engagements des associés et acquéreurs, les biens immobiliers appartiendraient à ces derniers, et constaté que ceux-ci n'avaient produit ni l'état ni le mandat susvisé, ni un procès-verbal de délibération relatif à une décision de reprise d'un engagement antérieur à l'acte de vente et même à la notification de redressement de droits notifiée par l'administration des impôts en raison du défaut de leur qualité de marchand de biens, en déduisent à bon droit que le notaire, rédacteur de l'acte, n'avait commis aucune erreur en relatant que la société n'avait pas repris les engagements des associés et que ceux-ci étaient restés propriétaires des biens immobiliers.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VERSAILLES, créée il y a 31 ans.
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