Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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Adresse du siège
25 — Doubs
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Adresse : 24 GRANDE RUE 25530 CHAUX-LES-PASSAVANT
Création : 01/11/2012
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
CHANTAL CUINET
Enrichissement en cours
2191 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 74-12.827
cassation
Ne peut être considéré comme un accident du travail proprement dit excluant tout recours de droit commun contre l'employeur, l'accident survenu à des ouvriers qui occupés sur le chantier ouvert par leur employeur dans une localité éloignée regagnaient, après leur journée de travail, leur résidence dans la camionnette de l'entreprise comme ils avaient l'habitude de le faire chaque fin de semaine et les veilles de jour férié, dès lors qu'ils étaient libres de rester au lieu de leur travail les jours de repos ou d'effectuer ce parcours à l'aide d'un autre moyen de transport et que le transport était effectué en dehors des heures ouvrables et n'était pas rémunéré. Mais les juges du fond ne sauraient déclarer l'employeur civilement responsable du chauffeur de la camionnette sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que les ouvriers étaient informés qu'en raison de l'inexpérience de ce chauffeur il était interdit à celui-ci d'utiliser ce véhicule après la chute du jour, qu'en prenant l'initiative de regagner leur résidence après la fin de la journée de travail ils savaient qu'ils faisaient contrevenir le chauffeur aux instructions formelles de son employeur et qu'ainsi ce dernier ne pouvait être entièrement responsable conformément au droit commun des conséquences dommageables auxquelles la faute des victimes avait pu contribuer.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-12.534
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour décider qu'un commettant n'est ni gardien du véhicule lui appartenant ni civilement responsable du préposé qui le conduisait, relève que la garde était exercée par un autre employé, passager et victime de l'accident, qui, à ce moment, abusait de ses fonctions et agissait à des fins personnelles, sans rechercher si le conducteur, de son côté, usait de la voiture à son profit et sans autorisation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-66.773
cassation
Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce que, si le commissionnaire et l'agent commercial agissent l'un comme l'autre pour le compte d'un cocontractant, en revanche, le premier agit en son propre nom alors que le second n'agit qu'en représentation de son mandant. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale, un arrêt d'une cour d'appel qui condamne une société à payer à une autre une indemnité de cessation de contrat, en raison de la qualité d'agent commercial de la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-82.511
annulation
L'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision. Elle entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées. Doit être annulé l'arrêt qui, sur opposition d'une partie civile, a statué sur les intérêts civils alors que l'arrêt initial, rendu par défaut à l'égard de cette partie civile et qui a statué au fond sur l'action publique, a été cassé en toutes ses dispositions sur pourvoi de la prévenue. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.016
cassation
Commet le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif au regard de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue tant de la loi du 13 juillet 1992 que de la loi du 6 juillet 2000, une ressortissante française établie au Royaume-Uni, qui n'est ni déclarée auprès de l'administration française, ni titulaire d'une licence délivrée par la fédération sportive compétente, qui intervient, à la demande d'un joueur, dans les négociations en vue de son recrutement par un club de football français, dès lors, d'une part, que cette activité, même occasionnelle, était réalisée à titre lucratif, peu important que la commission convenue n'ait pas été effectivement versée, et que, d'autre part, l'agent sportif du club, titulaire d'une licence, que la prévenue prétendait avoir mandaté, ne pouvait cumuler les fonctions d'agent du sportif et du club qui le recrutait. Commet le délit de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif l'agent titulaire d'une licence, mandataire d'un club, qui convient avec l'agent d'un sportif, qu'il sait n'être pas agréé, de représenter les deux parties à la négociation, en contrepartie du partage de la commission versée par le club.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-12.595
rejet
Si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière, justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires, et ayant ainsi fait ressortir que celui-ci avait commis une faute lourde, une cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du commissaire-priseur judiciaire à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-10.244
cassation
Les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-85.106
rejet
Les dérogations autorisées par le dernier alinéa de l'article 35-2 du règlement CEE n° 822-87, pour certains producteurs et certaines régions de production à l'obligation de livrer, à un distillateur agréé, la totalité des sous-produits de la vinification, peuvent résulter d'une règle coutumière interne, fondée sur des usages locaux et non contraire à la loi. Tel est le cas de l'usage, dans la région délimitée de Cognac, de distiller une partie des lies avec le vin. Lorsque l'administration fiscale refuse de consentir l'abattement forfaitaire, habituellement admis par elle pour tenir compte de ces usages locaux, sans établir de façon précise le contenu de la règle coutumière, il appartient au juge d'appliquer à celle-ci sa propre interprétation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-20.301
rejet
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.276
cassation
En matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases même de la liquidation, tendent à faire écarter au moins pour partie, les prétentions adverses, sont recevables par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Tel est le cas d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une indemnité de salaire différé.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à CHAUX-LES-PASSAVANT, créée il y a 14 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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