Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 14 RUE DU PORT AU VIN 41500 AVARAY
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
Adresse : 4 RUE JACK LONDON 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Création : 01/01/1993
Activité distincte : (51.1L)
CHANTAL CREATION
Enrichissement en cours
75 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-20.580
cassation
Selon l'article L. 316-3 ancien du code de l'urbanisme, abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la demande de nullité d'une promesse de vente, retient que celle-ci porte sur un terrain à lotir et non sur un terrain compris dans un lotissement déjà réalisé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le lotisseur ait, dans la promesse, réservé un lot au vendeur ne constituait pas une violation des dispositions susvisées
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.132
cassation
C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant constaté que les créations revendiquées par la société agissant en contrefaçon de droits d'auteur avaient fait l'objet de contrats de cession de droits au profit de tiers, en a déduit que, faute pour la société de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait restée investie, celle-ci était irrecevable à agir du chef de la protection de ces droits
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-81.775
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui laisse sans réponse les conclusions de parties civiles soutenant que le syndicat intercommunal assurant la gestion et l'aménagement d'un domaine skiable fréquenté par le public et par une clientèle privée, est un établissement public à caractère industriel et commercial et que, dès lors, les rapports entre cet établissement et la clientèle de la station étant de droit privé, doit être retenue, la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître des conséquences dommageables de l'homicide involontaire dont a été déclaré responsable, à la suite du décès d'un skieur, le président du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS). (1)(1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-17.830
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à des clients à titre de dommages-intérêts différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution d'une opération financière, retient que les liquidités incluses dans une sicav, serait-ce sur un compte isolé, ne sont en rien assimilables à des liquidités figurant sur un compte de dépôt ou un compte à terme en dehors de cette société, qu'en effet, tandis que les liquidités du dernier type sont par principe constantes, celles insérées dans une sicav ne peuvent en être extraites qu'en contrepartie de la vente au prix du marché d'actions de la société, de sorte que la valeur réelle des comptes de liquidités inclus fluctue en fonction du cours boursier et qu'il est nécessaire de vendre un plus grand nombre d'actions pour obtenir la somme prévue en cas de chute du cours de l'action, sans rechercher si les liquidités détenues par la sicav n'avaient pas été extraites de celle-ci sans que ne fût cédé le moindre titre financier détenu par elle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-19.970
rejet
En application de l'article 586, alinéa 3, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est, en matière contentieuse, recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par un tiers contre un jugement de plus de deux mois suivant la signification qui lui en avait été faite, avec l'indication de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois, en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-27.703
cassation
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-15.470
cassation
Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-26.975
rejet
Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-86.372
cassation
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-19.753
rejet
Ayant relevé qu'une société avait vendu des lots en l'état de locaux industriels désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs, qu'aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n'avait été souscrite au profit du vendeur qui n'avait pas à assurer la charge de leur maîtrise d'ouvrage et retenu souverainement que les parties s'étaient accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficiassent d'avantages fiscaux et qu'il ne pouvait être reproché au vendeur d'avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas de ventes en l'état futur d'achèvement et que les demandes en nullité devaient être rejetées
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à AVARAY, créée il y a 33 ans.
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