Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Adresse du siège
89 — Yonne
Chiffre d'affaires
108 k €
Résultat net
15 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 8 IMPASSE DE LA MADELEINE 89100 SENS
Création : 24/11/2011
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
Adresse : 13 RUE D'ALSACE-LORRAINE 89100 SENS
Création : 19/09/1997
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
CHANGEMENT DE DECOR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108 k € |
| Marge brute (€) | 106 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 22 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.3 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 14.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 14.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108 k € |
| Marge brute (€) | 106 k € |
| EBE (€) | 22 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 2050.2 |
| Autonomie financière (%) | 12.9 |
| Taux d'endettement (%) | 20.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 196.9 |
| CAF / CA (%) | 1820.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -2.6 |
| Rotation stocks (j) | 12.6 |
Comptes publics · Type : Social
189 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-11.952
rejet
Ayant retenu qu'une clause d'intuitu personae du contrat d'agence commerciale soumettait à l'agrément du mandant le changement de gérant de l'agent commercial et que la prétendue gérance de fait exercée par l'intéressé n'exonérait pas l'agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard du mandant en ne l'informant pas de la démission de son gérant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ainsi que l'indemnité de préavis
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N° 96-43.342
rejet
L'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective dans une entreprise ne peut modifier le salaire contractuel et une prime d'ancienneté prévue par cette convention collective doit s'ajouter à ce salaire contractuel.
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N° 93-11.986
rejet
En l'absence de convention contraire, le tireur d'une lettre de change-relevé est censé avoir adhéré au règlement de la chambre de compensation en émettant cette lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-14.423
cassation
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur commercial est obligé, par la nature même du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans être tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-21.587
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la société cessionnaire du droit au bail des locaux loués pour l'exercice d'une activité de décoration ayant créé dans les lieux une activité de piano-bar, retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux tous commerces de son choix, que cette clause, conçue en termes généraux, dispense le locataire de requérir une nouvelle fois l'accord du propriétaire et que le locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des fonds de commerce successifs, tout en constatant que la cession ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-12.002
cassation
Est irrecevable devant la Cour de Cassation comme dénué d'intérêt le moyen qui critique l'arrêt de ne pas avoir qualifié exactement l'action en résolution de vente engagée dès lors que les différences des conditions d'admission de celle fondée sur le défaut de conformité de la chose commandée et de la chose livrée et de celle pour vices cachés de la chose vendue n'étaient pas en cause et qu'en l'espèce les effets de la résolution prononcée pour l'un ou l'autre cas étaient identiques.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-41.242
cassation
Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-11.203
rejet
Dès lors que le locataire continue à exercer dans les lieux loués une activité qui, bien que diminuée, n'est pas nulle, est légalement justifiée la décision qui fait entrer dans l'indemnité d'éviction, outre la valeur du droit au bail, une indemnité pour frais de remploi, de déménagement et de réinstallation.
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N° 73-10.455
rejet
IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UNE SOCIETE DE CREDIT A GARANTIR L'EMPRUNTEUR DES SOMMES DUES A DES ENTREPRENEURS A LA SUITE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN FONDS DE COMMERCE, MEME SI LE CONTRAT DE PRET EST NUL PAR LE FAIT DE L'EMPRUNTEUR QUI AVAIT TENTE D'OBTENIR UN PRET EGAL AU COUT DES TRAVAUX PAR LA PRODUCTION DE DEVIS SENSIBLEMENT MAJORES, ALORS QU 'ELLE RELEVE QUE LES DEPENSES N'AVAIENT ETE ENGAGEES PAR L'EMPRUNTEUR QU'EN RAISON DE L'ACCEPTATION DE FINANCEMENT DONNE SANS RESERVE ET QU'ELLES SONT DEVENUES INUTILES LORSQUE LA SOCIETE DE CREDIT ETAIT REVENUE SUR CETTE PROMESSE DE FINANCEMENT, ET QU'ELLE FAIT AINSI RESSORTIR, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL N'EXISTE AUCUNE RELATION ENTRE LES INFRACTIONS COMMISES PAR L'EMPRUNTEUR CONTRE LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT ET LE CHANGEMENT D'ATTITUDE DE LA SOCIETE DE CREDIT ET QUE LA FAUTE RETENUE CONTRE LADITE SOCIETE EST LA CAUSE UNIQUE DU PREJUDICE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-19.147
cassation
Dès lors que l'accord du maître d'ouvrage lors de la conclusion du sous-traité pour la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal n'est pas constaté, le maître d'ouvrage n'est pas déchargé de l'obligation qu'il a de mettre en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution, le sous-traitant ne pouvant renoncer aux droits que lui confère l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'articles textiles, sauf habillement », basée à SENS, créée il y a 29 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 108 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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