Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : 2 CHEMIN DU MOULIN 14700 VERSAINVILLE
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
CHANELLE DUMONT
Enrichissement en cours
4288 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-18.653
rejet
Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09) que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d'une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits d'une marque
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N° 91-20.380
rejet
C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel décide que la lettre d'une société accompagnée du document contractuel adressée à un commerçant constituait une offre précise, complète et ferme dont l'acceptation par le commerçant était établie par la signature qu'il avait apposée sous ce contrat sans aucune réserve et avant toute rétractation de l'offre.
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N° 82-13.752
rejet
C'est sans violer les articles 1315 et 1356 du Code civil qu'une cour d'appel qui relève qu'un détaillant qui avait reconnu réaliser une fraction importante de son chiffre d'affaires avec des comités d'entreprise en faisant des rabais au personnel, avait manifesté dans ses lettres de commande, sans ambiguïté son désir de se soumettre aux règles établies par un parfumeur renommé pour l'achat de ses produits, retient, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que ce détaillant, auquel était opposé un refus de vente qu'elle a sanctionné, recherchait la vente directe au client et qu'il n'était pas établi que ledit détaillant ait l'intention de prospecter la clientèle hors de son magasin.
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N° 94-11.848
rejet
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il s'ensuit qu'en constatant que de multiples réparations faites par un garagiste n'avaient pas remédié aux désordres du moteur du véhicule, sans qu'il eût été soutenu que l'intervention d'un précédent garagiste fût à l'origine de ceux-ci, le Tribunal a pu en déduire que le garagiste avait manqué à ses obligations contractuelles.
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N° 96-16.042
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par une société qui commercialise ses parfums par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective contre un parfumeur non agréé, rejette la demande au motif que le revendeur n'avait en stock que deux flacons de parfum, sans s'assurer qu'il pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite.
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N° 09-15.472
cassation
Le commissionnaire de transport, qui sait ou ne peut raisonnablement ignorer, que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol, a l'obligation d'en informer le voiturier de telle sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à leur sécurité. Une cour d'appel qui retient que le commissionnaire de transport n'a mentionné sur la lettre de voiture ni la nature de la marchandise qu'il connaissait nécessairement ni leur valeur et n'a donné aucune instruction quant à des précautions particulières à prendre, réticence que ne justifiait pas le prix réduit du transport et que ne palliait pas la transmission des documents faite au transporteur, peut en déduire une faute à la charge du commissionnaire de transport
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N° 24-17.316
cassation
Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société, de sa demande de nullité de ce licenciement pour violation du droit au respect de sa vie privée, sans constater que sa situation matrimoniale était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise, alors que l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise, ce dont il résultait que le salarié n'était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l'obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'informer son employeur de sa situation matrimoniale
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N° 14-12.245
cassation
Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé
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N° 91-84.850
rejet
L'article 422.2° du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1991, n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs ou revendeurs de produits, même commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective, lorsque la marque utilisée n'a pas été contrefaite (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-14.190
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, déterminant le caractère distinctif des signes, ayant la forme de numéros, par rapport aux produits visés par des dépôts de marque, une cour d'appel retient que, pour désigner des parfums, l'emploi de ces signes était à la date considérée insolite et de nature à conférer aux marques déposées le caractère distinctif requis par la loi, et ce, sans avoir à rechercher si des numéros n'avaient pas déjà été employés pour désigner de tels produits, dès lors qu'aucune antériorité n'était invoquée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à VERSAINVILLE, créée cette année.
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