Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Chiffre d'affaires
168 k €
Résultat net
48 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 10 RUE LORD BYRON 75008 PARIS
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 6 RUE DURET 75016 PARIS
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 132 AVENUE ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 23/04/2014
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
CHAMPEIL WEALTH MANAGEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168 k € |
| Marge brute (€) | 168 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 30 k € |
| Résultat net (€) | 48 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.8 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 48 k € |
| CAF / CA (%) | 28.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 28.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168 k € |
| Marge brute (€) | 168 k € |
| EBE (€) | 32 k € |
| Résultat net (€) | 48 k € |
| Marge EBE (%) | 1935.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 512.1 |
| CAF / CA (%) | 3050.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 45.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
4918 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.817
rejet
Dès lors que la modification d'une clause essentielle du contrat de travail d'un salarié, s'est traduite par le versement d'une rémunération supérieure pour l'intéressé qui a accepté le nouvel emploi qui lui était offert, l'existence d'un préjudice matériel subi par lui n'est pas établie et seul doit être réparé le préjudice moral qu'il éprouve et dont les juges du fond apprécient souverainement le montant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-23.363
cassation
Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause
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N° 19-16.302
rejet
Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support
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N° 10-17.830
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à des clients à titre de dommages-intérêts différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution d'une opération financière, retient que les liquidités incluses dans une sicav, serait-ce sur un compte isolé, ne sont en rien assimilables à des liquidités figurant sur un compte de dépôt ou un compte à terme en dehors de cette société, qu'en effet, tandis que les liquidités du dernier type sont par principe constantes, celles insérées dans une sicav ne peuvent en être extraites qu'en contrepartie de la vente au prix du marché d'actions de la société, de sorte que la valeur réelle des comptes de liquidités inclus fluctue en fonction du cours boursier et qu'il est nécessaire de vendre un plus grand nombre d'actions pour obtenir la somme prévue en cas de chute du cours de l'action, sans rechercher si les liquidités détenues par la sicav n'avaient pas été extraites de celle-ci sans que ne fût cédé le moindre titre financier détenu par elle
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-90.768
rejet
L'arrêt étant rédigé d'un seul contexte, il y a présomption que le Ministère publique mentionné par l'arrêt ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences consacrées à l'instruction de la cause.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-26.243
irrecevabilite
Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-10.044
cassation
Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-14.010
cassation
Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution. Une condition suspensive faisant dépendre l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain mais ne constituant pas l'objet de l'obligation, la réalisation de la condition ne constitue pas l'exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d'une exception de nullité
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.592
rejet
La prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane. Ayant énoncé que la demande tendant au remboursement des frais de douane par un transporteur avait pour fondement le mandat de commissionnaire en douane donné pour l'accomplissement des formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de commission de transport, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce n'était pas applicable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.564
cassation
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. », basée à PARIS, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 168 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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