Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
973 — Guyane
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 1 AVENUE GUSTAVE CHARLERY 97300 CAYENNE
Création : 17/11/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (46.73A)
Adresse : CHEMIN DES POIS D'ANGOLES 97160 LE MOULE
Création : 01/12/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Adresse : CHEMIN DES POIS D'ANGOLES 97160 LE MOULE
Création : 03/01/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (46.73A)
Adresse : 18 RUE EUGENE GOBER 97300 CAYENNE
Création : 11/05/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (46.73A)
CHALLENGE DISTRIBUTION GUYANE
Enrichissement en cours
15276 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-16.939
rejet
La mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai de quinze jours après commandement resté infructueux pour que la clause joue, tient en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce aux termes duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et la clause est donc nulle en son entier, par application de l'article L. 145-15 du même code
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-17.152
cassation
Toute facture de vente de produits ou de prestation de service établie en application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce doit mentionner, notamment, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus. Ces dispositions ne prévoyant pas que soient précisées les sommes versées aux intermédiaires, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un commissionnaire de transport n'est pas tenu de mentionner, sur la facture délivrée à son donneur d'ordre, le prix qu'il a payé au transporteur
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-21.305
rejet
La circonstance aggravante fondée sur la réitération de pratiques anticoncurrentielles s'apprécie suivant les mêmes règles que celles appliquées en matière d'imputabilité. La réitération peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction, sans que cette qualification n'exige une identité quant à la pratique mise en oeuvre ou quant au marché concerné. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui retient qu'il doit être tenu compte des précédents constats d'infraction relevés à l'encontre d'une société mère pour sanctionner les nouvelles infractions, de même type, reprochées à l'entreprise, au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE), formée par cette société mère et sa filiale, tendant, comme les précédentes, à empêcher, à entraver ou à freiner l'entrée de nouveaux concurrents sur un marché, de nature à rendre artificiellement plus difficile l'exercice d'une pression concurrentielle de nouveaux opérateurs sur des marchés directement ou indirectement dominés par elle
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-18.356
cassation
Dès lors qu'elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l'obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c'est souverainement qu'une cour d'appel a décidé que l'évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l'espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l'arrêt, sur la base d'un fonctionnement du marché qui n'aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n'est pas une perte de chance mais un gain manqué. L'actualisation d'un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d'autrui, quantifié par l'application d'un taux d'intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil. L'entreprise victime de pratiques d'éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d'un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l'impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d'établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d'investissement qui n'a pu être réalisé, ainsi que l'impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-21.650
rejet
L'embauche d'un salarié par une société pour exercer une activité qui lui a été cédée par une autre société, sans le personnel de cette dernière et sans employer davantage de personnel, ne constitue pas une création nette d'emploi dans l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'exonération des cotisations patronales prévue pour l'embauche d'un premier salarié par la loi du 13 janvier 1989.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.999
rejet
Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-16.166
rejet
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont considérées comme des activités de production soumises à l'octroi de mer les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels. Ayant constaté que l'opération de transformation des produits finis ou semi-finis, nécessaires à la préparation de produits de boulangerie, de viennoiserie, de pâtisserie et du rayon traiteur s'effectuait en amont de la fourniture à un hypermarché de ces produits, une cour d'appel a pu en déduire que les activités d'apprêt, d'assemblage et de cuisson des produits en cause réalisées par cet hypermarché ne constituaient pas une activité de production mais une prestation de service exclue de l'octroi de mer
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.043
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de l'expéditeur et de l'assureur du destinataire de marchandises dérobées au cours de leur transport, en indemnisation du préjudice résultant du vol, retient qu'aucune faute lourde n'est établie à l'encontre du transporteur de nature à écarter la prescription d'un an prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, sans rechercher si la caméra de surveillance du parc de stationnement du transporteur, où l'ensemble routier à bord duquel se trouvait le conteneur renfermant le chargement était garé de nuit, était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance et si les malfaiteurs avaient utilisé un tracteur démuni de système de sécurité qui se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise pour s'emparer de la remorque et du conteneur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction », basée à CAYENNE, créée il y a 6 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 883 337 776 00032
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE