Autres services de réservation et activités connexes
Chiffre d'affaires
+15.1%82 k €
Résultat net
+337%6 k €
Score financier
69
Source publique
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 220 ROUTE DU VILLARD 74340 SAMOENS
Création : 06/10/2016
Activité distincte : Autres services de réservation et activités connexes (79.90Z)
CGM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82 k € | 71 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € | 34 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | -3 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 75.3 | 48.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.0 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.5 | -3.6 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | -3 k € |
| CAF / CA (%) | 7.7 | -3.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.7 | -3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82 k € | 71 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € | 34 k € |
| EBE (€) | 12 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | -3 k € |
| Marge EBE (%) | 1400.6 | 411.5 |
| Autonomie financière (%) | 44.7 | 18.9 |
| Taux d'endettement (%) | 125.5 | 334.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 199.3 | 271.5 |
| CAF / CA (%) | 1419.6 | 410.5 |
| Capacité de remboursement | 1.1 | 8.4 |
| BFR (j de CA) | -22.6 | 62.3 |
| Rotation stocks (j) | 8.3 | 12.3 |
Comptes publics · Type : Social
220 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-22.093
rejet
L'action en paiement des frais d'immobilisation de conteneurs est soumise au régime spécial de la prescription annale applicable aux actions découlant du contrat de transport maritime. Par application de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966, ce délai court du jour prévu pour la livraison. En conséquence une cour d'appel, ayant souverainement constaté que le transporteur a mis le destinataire désigné au connaissement en mesure de prendre livraison de la marchandise parvenue au port de destination, en déduit exactement que la prescription a commencé à courir à cette date, sans avoir à tenir compte de la date d'exigibilité et des modalités de l'obligation ayant donné naissance à l'action
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N° 09-10.505
cassation
En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré
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N° 11-18.490
rejet
Le transporteur maritime doit mettre l'ayant droit à la marchandise en mesure d'en prendre livraison. Dès lors, tandis que le transporteur se bornait à soutenir que les originaux des connaissements avaient été, non pas adressés au destinataire, mais seulement transmis par le chargeur à l'agence du transporteur dans le pays de départ en autorisant, par "express release", la livraison immédiate sans remise des connaissements, une cour d'appel, après avoir retenu que seule l'agence du transporteur au port de destination en avait été informée par un document interne ne comportant pas la référence du conteneur litigieux, le destinataire ne recevant lui-même aucun avis, a pu déduire de ces constatations et appréciations que le destinataire n'avait pas été en mesure de réceptionner la marchandise
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N° 12-18.504
rejet
En application des dispositions de l'article 11, par. 1, de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes le fonds de limitation peut être constitué préventivement à l'initiative de toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause, sans qu'il soit exigé que celle-ci ait été recherchée au préalable par une action en justice engagée à cette fin. En application des dispositions de l'article 59, b, du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires, est compétent pour autoriser la constitution d'un fonds de limitation des créances maritimes le président du tribunal de commerce du lieu où a été fournie la première sûreté, peu important, si la sûreté est fournie sous la forme d'une lettre de garantie, que celle-ci n'ait été délivrée qu'après le dépôt de la requête en vue de la constitution du fonds. Seule la créance d'indemnité due à l'assistant maritime lui-même au titre de sa rémunération est, en application de l'article 3 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, exclue de la limitation. Lorsque le dommage aux marchandises est dû à une faute nautique du capitaine du navire, le transporteur maritime s'exonère de sa responsabilité de plein droit, sauf s'il a lui-même commis une faute commerciale ayant concouru au dommage.
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N° 17-24.598
cassation
La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur
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N° 10-16.318
rejet
La cour d'appel, qui a retenu que le transporteur maritime était en droit de se prévaloir du cas excepté tiré de l'article 4 § 2 a de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, puis qu'il avait manqué à son obligation d'acheminer la marchandise dans un délai normal ou raisonnable, en a justement déduit qu'il devait être condamné à payer l'intégralité de l'indemnité qui lui était demandée
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N° 21-15.151
rejet
La livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état. Il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison
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N° 19-19.103
cassation
Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. A privé sa décision de base légale la cour d'appel qui, après avoir indiqué que la marchandise confiée au transporteur maritime avait donné lieu à un contrat de vente portant sur 56 000 épis de maïs pour un poids total de 19 040 kg, a limité à 823,26 DTS l'indemnité due par le transporteur maritime en retenant que les 56 000 épis de maïs, empotés en vrac dans le conteneur, sans être conditionnés dans des cartons, des caisses ou des sacs pouvant être individualisés et manutentionnés séparément, constituaient un colis ou une unité unique, sans préciser si les parties au contrat de transport s'étaient référées, dans le connaissement, à une unité de fret et, dans l'affirmative, laquelle avait été choisie
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N° 99-12.852
cassation
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi du 18 juin 1966.
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N° 22-17.843
rejet
Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les limites de la responsabilité du transporteur pour les pertes et dommages subis par les marchandises, telles que fixées à l'article 4, § 5, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 modifiée. La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique ainsi non seulement aux dommages causés à la marchandise, mais aussi à ceux consécutifs ou annexes à ce préjudice principal, imputables à l'entrepreneur de manutention, tels que des frais de nettoyage du navire, de réparation du conteneur et de "surestaries". La limitation de responsabilité du manutentionnaire prévue à l'article L. 5422-23 du code des transports ne s'applique qu'à l'égard du transporteur et ne peut donc porter que sur les dommages subis par ce dernier. Le manutentionnaire n'est pas fondé à en réclamer le bénéfice pour des frais destinés à limiter ou réparer son propre préjudice ou celui qu'il a causé à des tiers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres services de réservation et activités connexes », basée à SAMOENS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 82 k€.
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