Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Chiffre d'affaires
+12.3%71 k €
Résultat net
-11.2%13 k €
Score financier
78
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 40 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 30/11/2011
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
CENTRE LASER NEUILLY SAINT-JAMES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 71 k € | 64 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 25 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 13 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 15 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +12.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.3 | 35.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.1 | 22.8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 13 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 18.1 | 22.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.1 | 22.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 71 k € | 64 k € |
| EBE (€) | 25 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 3432.9 | 3590.1 |
| Autonomie financière (%) | 34.9 | 29.6 |
| Taux d'endettement (%) | 142.4 | 192.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 377.8 | 360.2 |
| CAF / CA (%) | 3432.7 | 3590.3 |
| Capacité de remboursement | 3.3 | 3.7 |
| BFR (j de CA) | 69.6 | 108.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
76803 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 91-19.946
rejet
L'urgence permettant au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable donnée par l'assemblée générale des copropriétaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-11.822
rejet
Il résulte de l'article L. 225-231 du code de commerce que si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n'est ouverte qu'après que ces actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants. Ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que dans les courriers adressés préalablement à la demande d'expertise, le demandeur s'interrogeait de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés, une cour d'appel en a déduit exactement que la demande d'expertise de gestion ne pouvait être accueillie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-16.082
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-80.884
cassation
Le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l'imputation ou l'allégation d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité. N'encourt en conséquence pas la censure la cour d'appel qui, tenue, en tout état de cause, d'apprécier le sens et la portée du propos incriminé afin de déterminer s'il caractérise ou non la diffamation poursuivie, ne déclare pas irrecevable l'argumentation du prévenu qui, après avoir fait délivrer une offre de preuve, soutient que ce propos est trop lapidaire pour contenir l'imputation d'un fait précis
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-12.293
rejet
La décision validant une saisie arrêt portant sur des actions ou parts de sociétés n'emporte par transport cession des titres.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-85.046
rejet
Justifie sa décision de déclarer un médecin travaillant dans un centre d'épilation au laser coupable de complicité de blessures involontaires par violation des obligations résultant des décrets des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974 la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'il n'est intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d'opérations d'épilation au laser, comme il en avait l'obligation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-11.160
cassation
Viole l'article 2277 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer partiellement irrecevable comme prescrite une demande d'indemnité d'occupation, retient que les occupants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par le demandeur constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable des occupants au paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par le demandeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-44.842
cassation
Un salarié engagé selon un contrat de qualification et dont le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun, a droit, dès le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC. L'employeur qui verse, certains mois, une rémunération supérieure au minimum mensuel ne se libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-12.008
cassation
Il résulte de l'article L 112-6 du Code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d'origine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse à une compagnie d'assurance le droit d'opposer à des tiers, qui demandaient sa garantie pour un dommage causé par son assuré, une clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police la liant à son assuré, au seul motif qu'une telle clause n'aurait pu être valablement opposée que si cet assuré avait lui-même réclamé la réparation du dommage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.545
rejet
L'ARTICLE 661 DU CODE CIVIL, RELATIF A L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE D'UN MUR, A UNE PORTEE GENERALE, SOUS RESERVE SEULEMENT DU CAS , PREVU A L'ARTICLE 660, OU LE VOISIN, QUI N'A PAS CONTRIBUE A L'EXHAUSSEMENT D'UN MUR MITOYEN, VEUT ACQUERIR LA MITOYENNETE DE L'EXHAUSSEMENT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 15 ans, pour un CA de 71 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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