Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Contact
Adresse : 21 RUE DE LA FONTAINE 67870 BISCHOFFSHEIM
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 1 PLACE DE LA FONTAINE 67190 MUTZIG
Création : 01/07/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
CENTRALE DU CHAUFFAGE
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à BISCHOFFSHEIM, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
On ne saurait reprocher à une Cour d'appel d'avoir annulé la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires selon laquelle "en vertu de l'article 25-f de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui réalisent chez eux une installation de chauffage central individuel verront modifier, en conséquence, la répartition des charges de chauffage de l'immeuble, leur appartement se trouvant totalement isolé du chauffage collectif" dès lors qu'après avoir, à bon droit, écarté l'application
AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIEE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964, LES LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE NE PEUVENT PAS METTRE OBSTACLE AUX TRAVAUX QUE LE PROPRIETAIRE SE PROPOSE D'ENTREPRENDRE ET QUI ONT POUR OBJET D 'AUGMENTER LE CONFORT DE L'IMMEUBLE, OU D'UN OU DE PLUSIEURS LOGEMENTS DUDIT IMMEUBLE, LORSQUE CES TRAVAUX NE RENDENT PAS INHABITABLE CE QUI EST NECESSAIRE AU LOGEMENT DU LOCATAIRE ET DE SA FAMILLE. SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES, L'ESPRIT DE LA LOI COMMANDE Q
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui exclut un copropriétaire de la répartition des dépenses du chauffage collectif prévue par le règlement de copropriété, au motif que son lot n'y est pas raccordé, sans préciser de quelles conditions matérielles et techniques de l'installation effectuée peut résulter l'absence d'utilité du chauffage central collectif pour ce lot.
L'arrêt qui retient qu'un architecte investi des plus larges pouvoirs et lui-même signataire de la police "maître d'ouvrage - effondrement - biennale et décennale" souscrite par une société civile immobilière, a fait la déclaration de sinistre pour le compte de cette société, peut en déduire sans violer l'article L. 113-2 du Code des assurances que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à ladite société.
Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir accueilli la demande du client d'un entrepreneur de chauffage central en réparation du préjudice résultant des défectuosités de l'installation qu'il avait faite en exécution du contrat liant les parties, a décidé que la police "responsabilité civile" souscrite par cet artisan, qui ne couvrait pas les risques résultant de sa responsabilité contractuelle devait recevoir application, au motif que sa responsabilité était délictuelle.