Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
84 — Vaucluse
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 1700 BEL AIR 84000 AVIGNON
Création : 19/10/2012
Activité distincte : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z)
Adresse : ROUTE NATIONALE 100 30210 FOURNES
Création : 20/12/2012
Activité distincte : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z)
Enseigne : RELAIS DES FONTAINES
Adresse : ROUTE NATIONALE 100 30210 FOURNES
Création : 20/12/2012
Activité distincte : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z)
Enseigne : RELAIS DES FONTAINES
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2 entreprises partagent un dirigeant commun
31 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-93.394
rejet
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.998
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-90.366
cassation
Est constitutif de manoeuvres frauduleuses le fait pour un dirigeant de société de procéder à une augmentation de capital fictive afin de tromper un prêteur éventuel et d'obtenir de lui en faveur de la société un prêt qu'il n'aurait pas consenti sans une augmentation de capital exigée par lui. Se rend complice de cette escroquerie celui qui, en connaissance de la machination projetée et pour en permettre la réalisation, met à la disposition de l'escroc les fonds nécessaires à la régularisation apparente de l'augmentation de capital, pour ensuite les reprendre, dès les formalités légales de l'augmentation de capital accomplies et sans que ces fonds aient été remplacés par d'autres.
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N° 13-16.744
rejet
La CJCE a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93). En conformité avec ce principe, une cour d' appel, après avoir retenu, d'une part, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06), la CJCE avait constaté le manquement de la République française à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes
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N° 16-14.901
cassation
Il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime. Viole les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié, dont la maladie avait été prise en charge au contradictoire du dernier employeur au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'un de ses employeurs précédents, au motif qu'il appartient alors au salarié de démontrer l'imputabilité de sa maladie au travail exercé chez ce dernier
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N° 12-15.898
rejet
La commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Elle ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient qu'une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieure des messageries de presse, rétrocède une parties des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité
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N° 06-80.922
rejet
Aucun instrument international n'impose qu'il soit dérogé, en matière de rejets illicites d'hydrocarbures au principe de la liberté de la preuve. En décrivant la nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la validité est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte précisément et objectivement de ce qu'il a personnellement observé, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire. L'article L. 218-24 du code de l'environnement, qui permet de mettre tout ou partie de l'amende prononcée à l'encontre du capitaine à la charge de l'exploitant ou du propriétaire du navire, ne distinguant pas selon que l'exploitant agit en son nom propre ou pour le compte d'autrui, est applicable à une société de shipmanagement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-12.315
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une substance telle que du fioul lourd vendu en tant que combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la Directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors qu'elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu'elle est susceptible d'être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d'opération de transformation préalable. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui retient que la cargaison du navire pétrolier Erika, qui a sombré en mer le 12 décembre 1999, ne peut être qualifiée de déchet après avoir retenu que selon l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, il s'agissait de fuel lourd n° 2 tel que défini par l'arrêté du 18 septembre 1967 et que ces conclusions étaient confirmées, après analyses, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute Normandie, l'institut français du pétrole et le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) et constaté que le fuel lourd n° 2 était un produit issu du processus de raffinage, qui répondait aux spécifications de la société qui en avait passé commande et était destiné à une utilisation directe comme combustible pour les besoins de la production électrique
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-82.938
cassation
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.938
rejet
Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie. Le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière. Dès lors, des saisies conservatoires portant sur des créances fiscales ou parafiscales sont entachées de nullité lorsque l'Etat étranger contre lequel ces saisies sont pratiquées a renoncé à son immunité d'exécution par des stipulations contractuelles ne comportant aucune mention expresse et spéciale de ces créances
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de carburants en magasin spécialisé », basée à AVIGNON, créée il y a 14 ans.
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