Centrales d'achat alimentaires
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS
Création : 07/02/2023
Activité distincte : Centrales d'achat alimentaires (46.17A)
Adresse : 17 BOULEVARD CHAMPFLEURY 84000 AVIGNON
Création : 07/02/2019
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
CENTRAL GROUP NEGOCE
Enrichissement en cours
218 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-19.359
rejet
Dès lors qu'elle relève que le rôle d'une société était celui d'un intermédiaire qui faisait connaître des fournisseurs à ses adhérents et négociait les meilleures conditions des transactions à intervenir entre eux, une cour d'appel constate par là même que l'économie du contrat conclu entre cette société et un fournisseur n'impliquait pas que celle-là fût garante de l'exécution des commandes passées par les membres du groupement.
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N° 07-80.261
cassation
La circonstance que l'obtention d'un avantage commercial injustifié ne soit passible, en vertu de l'article L. 442-6 I 2° a du code de commerce, que d'une amende civile, ne met pas obstacle aux poursuites exercées du chef de faux, relativement à l'établissement de factures constatant des prestations inexistantes et des prix erronés
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N° 15-86.362
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare les prévenues coupables, cumulativement, des délits de complicité et de recel d'une infraction principale d'escroquerie, en retenant, au titre de la complicité, les instructions données pour l'établissement de fausses feuilles de présence à des formations, permettant à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir des fonds d'un organisme assurant le financement de formations, et, au titre du recel, le fait d'avoir bénéficié d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par les fonds ainsi escroqués, dès lors que les faits reprochés ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable
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N° 82-91.562
rejet
La vente, régulièrement conclue entre particuliers, d'actions ou parts d'une société constitue, en règle générale, une opération patrimoniale d'ordre privé, à laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables. Il n'en va autrement que dans le cas où la transmission négociée d'une partie du capital social est utilisée comme un moyen de placer la société, une telle opération équivalant, dans l'ordre économique, à la cession de l'entreprise elle-même, dont les conséquences prévisibles sont nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés et justifient alors la consultation du comité d'entreprise, en application de l'article L. 432-4 du Code du travail. Fait, en conséquence, l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui énonce que la vente, à diverses personnes, d'une partie des actions d'une société, opération ne comportant ni "cession de contrôle", ni transfert de direction, ne peut être subordonnée à la consultation du comité d'entreprise d'une filiale de ladite société, cette opération n'étant pas de nature à intéresser l'organisation, la gestion ou la marche générale de la filiale ni à influer sur la condition de ses salariés (1).
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N° 93-15.417
rejet
En vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une société, décide pour confirmer l'ordonnance pourtant devenue sans objet, hors toute contradiction, que la demande du comité central d'entreprise était, lorsqu'elle avait été soumise au premier juge, justifiée par un trouble manifestement illicite auquel la société s'était refusée à mettre fin.
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N° 12-26.955
rejet
Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord collectif autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lequel les syndicats étaient représentatifs, a décidé que cette disposition, qui n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical
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N° 12-19.412
cassation
En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail n'est pas susceptible de remettre en cause la nature juridique de l'accord collectif, conclu au nom de l'organisation syndicale par un autre mandataire que ceux visés aux articles précités
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N° 21-17.729
rejet
En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en oeuvre de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
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N° 97-17.020
cassation
Viole les articles 1108, 1126 et 1226 du Code civil la cour d'appel qui applique une clause pénale alors qu'il résulte de ses constatations qu'il existe une incertitude sur la portée de l'engagement souscrit à ce titre.
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N° 20-16.002
cassation
Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. L'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil. Lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « centrales d'achat alimentaires », basée à MIRAMAS, créée il y a 7 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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