Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Chiffre d'affaires
-1.0%6,2 M €
Résultat net
+0.0%41 k €
Score financier
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 10 RUE DES CARRIERS ITALIENS 91350 GRIGNY
Création : 01/10/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
CENTRAL ALCOR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 5,1 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 951 k € | 956 k € | 757 k € | 533 k € | 686 k € | 641 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -19 k € | 47 k € | 111 k € | 32 k € | -36 k € | 78 k € | 66 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 53 k € | 57 k € | 105 k € | 76 k € | 5 k € | 72 k € | 62 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 41 k € | 58 k € | 58 k € | 2 k € | 51 k € | 49 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.0 | +3.8 | +18.2 | +31.5 | -11.1 | +11.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 16.9 | 15.3 | 15.9 | 14.9 | 13.8 | 15.8 | 16.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | -0.9 | 1.8 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 41 k € | 41 k € | 58 k € | 58 k € | 2 k € | 51 k € | 49 k € |
| CAF / CA (%) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 5,1 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 951 k € | 956 k € | 757 k € | 533 k € | 686 k € | 641 k € |
| EBE (€) | -19 k € | 47 k € | 111 k € | 32 k € | -36 k € | 78 k € | 66 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 41 k € | 58 k € | 58 k € | 2 k € | 51 k € | 49 k € |
| Marge EBE (%) | -30.9 | 75.6 | 185.2 | 63.3 | -92.8 | 179.6 | 169.8 |
| Autonomie financière (%) | 29.9 | 18.5 | 22.7 | 15.0 | 19.3 | 20.2 | 13.5 |
| Taux d'endettement (%) | 138.7 | 154.2 | 121.4 | 273.0 | 235.9 | 130.4 | 183.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 197.3 | 183.6 | 164.7 | 218.6 | 267.7 | 177.4 | 152.8 |
| CAF / CA (%) | 80.9 | 70.3 | 110.7 | 7.8 | -97.5 | 134.8 | 131.2 |
| Capacité de remboursement | 12.5 | 14.4 | 6.7 | 212.0 | -15.8 | 5.6 | 7.1 |
| BFR (j de CA) | 56.0 | 106.2 | 42.6 | 109.3 | 78.6 | 86.7 | 98.0 |
| Rotation stocks (j) | 45.7 | 37.0 | 41.3 | 37.2 | 31.5 | 35.9 | 52.4 |
Comptes publics · Type : Social
11434 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-11.440
rejet
EN AFFIRMANT LE CARACTERE GENERAL DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LES JUGES DU FOND CONSIDERENT QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE N'EST PAS EXCLUE PAR LA SUSPENSION DES POURSUITES DE PLEIN DROIT QUE PREVOIT L'ARTICLE 49 DE LADITE LOI ET REPONDENT AINSI DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS TENDANT A ECARTER L'APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES DANS LE CAS DE DEBITEURS BENEFICIANT DE PLEIN DROIT DU SECOND. ET C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 60 PRECITE AU PROFIT DES FRANCAIS BENEFICIAIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, IL IMPORTE PEU QUE CEUX-CI NE SE SOIENT PAS RETABLIS EN FRANCE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-18.362
rejet
Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-13.061
cassation
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié au Bulletin), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle formée par un salarié dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-26.955
rejet
Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord collectif autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lequel les syndicats étaient représentatifs, a décidé que cette disposition, qui n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-12.444
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Par suite, doit être approuvée une cour d'appel qui, dès lors que la société de caution mutuelle, en payant la banque, s'acquitte d'une dette personnelle et libère celui sur qui pèse la charge définitive de la dette, est subrogée à tous les droits et actions de celle-ci, retient que cette société disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.180
rejet
Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir, conformément aux conventions intervenues entre deux parties, déclaré satisfactoire, l'offre de l'une d'elles de signer un acte authentique portant vente, à titre de dation en paiement, d'un magasin situé dans un immeuble dont le permis de construire a été définitivement annulé, dès lors que les infractions éventuellement commises à la législation sur l'urbanisme ne pouvaient entraîner par elles-mêmes la nullité de ces conventions.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.553
cassation
Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.694
cassation
Le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par l'article L. 621-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française, à tout créancier pour assigner en redressement ou en liquidation judiciaires toute personne radiée du registre du commerce et des sociétés, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-15.035
rejet
La mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte. Tel est le cas du projet de fusion entre le groupe SNECMA et le groupe SAGEM, annoncé alors que l'expert désigné par le comité central d'entreprise était en cours d'exécution de sa mission, dès lors que la cour d'appel a constaté que ce projet était la suite directe de l'ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation du groupe SNECMA qui avait justifié l'exercice par le comité central d'entreprise de son droit d'alerte
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-21.239
cassation
Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », basée à GRIGNY, créée il y a 10 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 6,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 6,2 M € · RN 41 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 6,2 M € · RN 41 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 6,0 M € · RN 58 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 5,1 M € · RN 58 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 3,9 M € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 4,3 M € · RN 51 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 3,9 M € · RN 49 k €