Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : RUE VINCENT ALLEGRE 83150 BANDOL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CENTRAL
Enrichissement en cours
11398 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-26.955
rejet
Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord collectif autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lequel les syndicats étaient représentatifs, a décidé que cette disposition, qui n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-12.444
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Par suite, doit être approuvée une cour d'appel qui, dès lors que la société de caution mutuelle, en payant la banque, s'acquitte d'une dette personnelle et libère celui sur qui pèse la charge définitive de la dette, est subrogée à tous les droits et actions de celle-ci, retient que cette société disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.180
rejet
Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir, conformément aux conventions intervenues entre deux parties, déclaré satisfactoire, l'offre de l'une d'elles de signer un acte authentique portant vente, à titre de dation en paiement, d'un magasin situé dans un immeuble dont le permis de construire a été définitivement annulé, dès lors que les infractions éventuellement commises à la législation sur l'urbanisme ne pouvaient entraîner par elles-mêmes la nullité de ces conventions.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.553
cassation
Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-15.035
rejet
La mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte. Tel est le cas du projet de fusion entre le groupe SNECMA et le groupe SAGEM, annoncé alors que l'expert désigné par le comité central d'entreprise était en cours d'exécution de sa mission, dès lors que la cour d'appel a constaté que ce projet était la suite directe de l'ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation du groupe SNECMA qui avait justifié l'exercice par le comité central d'entreprise de son droit d'alerte
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.694
cassation
Le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par l'article L. 621-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française, à tout créancier pour assigner en redressement ou en liquidation judiciaires toute personne radiée du registre du commerce et des sociétés, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-21.239
cassation
Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l'institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble, qu'il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c'est-à-dire au lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-84.318
rejet
Même s'il confie à un représentant le soin de présider le comité central d'entreprise, le chef d'entreprise engage sa responsabilité à l'égard de cet organisme, s'agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-26.881
cassation
Un comité central d'entreprise par l'intermédiaire duquel un voyage a été souscrit n'est tenu d'une obligation d'informer le voyageur de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification de celui-ci que s'il est démontré qu'il en est le vendeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.234
rejet
Aux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation du bien par le liquidateur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BANDOL, créée il y a 32 ans.
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