Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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8 au total · 0 en activité · 8 fermés
Adresse : 25 RUE DU BALLON 93160 NOISY-LE-GRAND
Création : 01/09/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 1834 ROUTE D'AVIGNON 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Création : 15/04/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 167 RUE MEHDI BEN BARKA 34000 MONTPELLIER
Création : 01/03/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : LES BASSES VERNEDES 83480 PUGET-SUR-ARGENS
Création : 01/03/2005
Activité distincte : (51.5J)
Adresse : 111 ROUTE DE LA VALENTINE 13011 MARSEILLE
Création : 01/04/2002
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 510 AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE
Création : 28/03/2002
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : 21 RUE LEON FROT 75011 PARIS
Création : 01/01/2001
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Enseigne : C.E.M.T
Adresse : 43 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93160 NOISY-LE-GRAND
Création : 02/10/1995
Activité distincte : (51.5J)
CEMT CENTRAL EXPLOITAT MATER THERMIQUES
Enrichissement en cours
13432 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-11.351
rejet
L'EXPLOITATION SAISONNIERE D'UN FONDS DE COMMERCE, DANS UN LOCAL FAISANT L'OBJET D'UN BAIL CONTINU DE NEUF ANNEES, PEUT CONSTITUER L'EXPLOITATION EFFECTIVE EXIGEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SI TELLE A ETE LA VOLONTE DES PARTIES.
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N° 98-40.769
cassation
Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; par ailleurs, la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise. Il en résulte que des salariés qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement ne peuvent faire état d'une discrimination au motif qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord.
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N° 07-11.280
rejet
Ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, des panneaux isolants qui n'ont fait l'objet d'aucune fabrication spécifique pour les besoins précis du chantier, d'aucune étude fixant à l'avance la capacité d'isolation thermique qu'ils devaient présenter, ni d'aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier, et qui constituent des éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour des locaux autres
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N° 83-15.748
rejet
Justifie sa décision admettant la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une entreprise de travaux publics, en ce qui concerne la fraction excédant le minimum garanti, d'une prime de panier versée à des ouvriers affectés à un chantier, la cour d'appel qui, après avoir relevé que pendant plusieurs années les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité litigieuse avaient travaillé exclusivement sur ce chantier ce qui impliquait qu'il constituait leur lieu habituel de travail au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté du 26 mai 1975 et que les circonstances de fait autorisant la déduction de l'indemnité forfaitaire à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti n'étaient pas réunies en l'espèce, a en outre estimé que la preuve de dépenses de nourriture supérieures à une fois la valeur du minimum garanti par jour n'était pas apportée peu important que l'entreprise ait eu ou non à l'époque la faculté d'opter pour le régime de l'abattement forfaitaire supplémentaire dès lors qu'elle n'en avait pas fait usage pour ces exercices clos.
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N° 23-10.389
rejet
Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été en mesure de discuter les termes du contrat, et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail
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N° 15-23.678
cassation
Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole ce texte, la cour d'appel qui ne procède pas à cette formalité avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors que la caisse avait pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, en défense à cette action
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N° 17-19.963
cassation
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparation
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.280
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un contremaître, engagé pour faire fonctionner et entretenir les installations thermiques d'une société qui avait passé un contrat d'un an avec son employeur et affecté à l'expiration de ce contrat non renouvelé, à un autre poste avait accepté cette nouvelle affectation qui n'entraînait pas de modification de sa rémunération, mais ne s'y était pas adapté, estiment à juste titre que l'employeur n'avait commis aucune faute en le licenciant pour ce motif réel et sérieux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-19.906
cassation
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.891
cassation
Un assureur qui s'est prévalu de la nature décennale des désordres pour exiger de son assuré le versement de primes majorées ne peut ensuite contester devant les juges du fond la garantie correspondante pour lui voir substituer la garantie "défaut de performance" moins onéreuse pour lui
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à NOISY-LE-GRAND, créée il y a 31 ans.
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