Activités des infirmiers et des sages-femmes
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07 — Ardèche
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Adresse : 3 RUE DES ACACIAS 07130 CORNAS
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
CELINE THIVOLLE
Enrichissement en cours
664 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 15-82.159
rejet
En matière de fraude fiscale, la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016 portant sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non à des poursuites exercées pour des faits d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et qu'en cas de décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil relative au même impôt. Dès lors, le prévenu poursuivi, en qualité de gérant de fait de l'établissement stable d'une société britannique en France, pour défaut de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés, ne peut se prévaloir d'une décision du juge administratif le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises à sa charge en sa qualité de maître de l'affaire du même établissement
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N° 82-11.552
cassation
Viole l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 la Cour d'appel qui consacre au profit d'une société la protection d'un genre figuratif, au motif que les marques litigieuses évoquent des équipages analogues appartenant à une époque révolue, et refuse de tenir compte des différences existant entre elles.
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N° 04-20.776
cassation
En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. Viole en conséquence l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en contrefaçon intentée par une personne morale, aux motifs que cette présomption suppose l'absence de revendication de l'auteur, ainsi que la justification de sa qualité par ce dernier, présent aux débats, alors qu'il n'était pas contesté que la société demanderesse exploitait les modèles sous son nom et que la personne physique se prétendant auteur ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l'auteur aux débats ou du bien fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral.
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N° 95-83.561
rejet
Un verre, utilisé pour menacer ou blesser, entre dans la catégorie des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes et est assimilé à une arme, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du Code pénal.
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N° 05-84.446
cassation
Encourt la censure l'arrêt qui déclare recevable l'action formée par la partie civile contre l'accusé acquitté en invoquant une faute civile distincte lors d'une session ultérieure de la cour d'assises en l'absence de conclusions déposées lors de l'audience initiale ou de demande expresse de renvoi ou de sursis à statuer.
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N° 96-19.814
cassation
Un legs, qui ne prend effet qu'au décès du testateur, doit être réduit avant une donation qui, même dépourvue de date certaine, a dessaisi le disposant de son vivant.
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N° 11-10.132
cassation
C'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant constaté que les créations revendiquées par la société agissant en contrefaçon de droits d'auteur avaient fait l'objet de contrats de cession de droits au profit de tiers, en a déduit que, faute pour la société de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait restée investie, celle-ci était irrecevable à agir du chef de la protection de ces droits
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N° 07-22.028
rejet
Si, pour l'obtention de la qualité de pupille de la nation, l'article L. 465 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès, les enfants dont le père est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension, cette présomption n'est pas irréfragable et n'affranchit le demandeur que de l'obligation de justifier de l'imputabilité du décès à la guerre ou aux opérations de guerre ; par suite, justifie légalement sa décision de refus de cette qualité la cour d'appel qui relève que si l'accident de la circulation dans lequel un militaire est décédé le 21 janvier 2003, au cours d'une mission technique, est lié au service puisque sa veuve perçoit une pension relevant du code précité, il n'est pas établi que les opérations au cours desquelles est ntervenu le décès puissent être qualifiées d'opérations de guerre
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N° 16-26.378
irrecevabilite
Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, lorsqu'il entend poursuivre la saisie immobilière de biens indivis en vertu de ce droit, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-16.302
rejet
Constituent un dol, au sens de l'article 353-1 du Code civil, qui rend recevable la tierce opposition prévue par ce texte, le fait de s'être abstenu sciemment d'informer le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision, comme le fait de dissimuler la procédure d'adoption aux grands-parents par le sang des adoptés, alors que ces grands-parents entendaient maintenir avec leurs petits-enfants des liens affectifs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à CORNAS, créée cette année.
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