Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
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Adresse du siège
JO
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7 au total · 2 en activité · 5 fermés
Adresse : 2 RUE JORDI CARBONELL I TRIES 66000 PERPIGNAN
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Enseigne : CENTRE D'ORTHOPTIE PURE VISION
Adresse : 4 AVENUE LEONARD DE VINCI 66750 SAINT-CYPRIEN
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 4 RUE DU MARECHAL JUIN 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 10 IMPASSE DES COLCHIQUES 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 159 RUE DE LA LIBERATION 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Création : 26/03/2012
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 16 RUE COLETTE AUDRY 44300 NANTES
Création : 09/03/2012
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 21 BOULEVARD DU COMMANDANT ROUMENS 11000 CARCASSONNE
Création : 02/01/2007
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
CELINE GUIRAUD
Enrichissement en cours
763 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 68-11.417
cassation
Statuant sur l'action en réparation du préjudice subi par un propriétaire par le manque d'étanchéité des toitures de différentes constructions couvertes en tuiles qui présentaient des défectuosités, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des documents produits que les juges du fond peuvent déduire la faute commise par le grossiste fournisseur des tuiles achetées à un fabricant dès lors qu'ils relèvent qu'averti dès la couverture des premiers bâtiments de la mauvaise qualité de ces matériaux, il lui appartenait de vérifier la qualité de la marchandise livrée et d'intervenir efficacement auprès du fabricant pour que celui-ci livre de la marchandise conforme à sa destination.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-10.500
cassation
Lorsque, sur l'action en dommages-intérêts du maître de l'ouvrage contre l'architecte, l'entrepreneur, un fournisseur de matériaux de mauvaise qualité et le fabricant de ceux-ci, le tribunal a retenu la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte, et réservé au maître de l'ouvrage la voie de l'action oblique contre le fournisseur et le fabricant, la Cour d'appel, saisie de conclusions du maître de l'ouvrage demandant la confirmation du jugement entrepris et de conclusions du fabricant sollicitant l'infirmation, méconnait les limites tracées aux débats par lesdites conclusions en retenant la responsabilité quasi-délictuelle du fabricant et en le condamnant in solidum avec les trois autres parties à supporter le coût de la réfection.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.278
rejet
Ayant constaté que la résiliation de son engagement par une caution solidaire ne figurait pas sur le titre au porteur remis par un notaire au prêteur, dont la bonne foi est établie, une Cour d'appel peut en déduire que la caution ne peut opposer au créancier cette exception, qui lui est personnelle, mais seulement demander que le notaire la garantisse de la condamnation prononcée contre elle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.374
rejet
LA FEDERATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION EST IRRECEVABLE A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION DES LORS QU'ELLE NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI DU DEMANDEUR AU POURVOI, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-10.396
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la formation insuffisante d'un salarié avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, décide que la relaxe prononcée au profit du chef de chantier ne met pas obstacle à la responsabilité de l'entreprise qui avait commis une faute inexcusable pour n'avoir pas donné au salarié mis à sa disposition une formation appropriée à ses fonctions.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-12.142
cassation
Le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.019
rejet
Est dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour fin de chantier d'un salarié qui a travaillé successivement sur différent chantiers et dont le chantier où il était occupé au moment de la rupture n'était pas achevé. La circonstance que le chantier où il était précédemment employé ait été fermé quelques semaines plus tôt, est à cet égard, indifférente, le salarié n'ayant pas été embauché en vue de ce chantier.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-12.064
cassation
LE GAGE CONSTITUE PAR UN COMMERCANT SE CONSTATE, A L'EGARD DES TIERS COMME A L'EGARD DES PARTIES CONTRACTANTES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE. ET LA MISE EN GAGE DES TITRES AU PORTEUR OBEISSANT AUX MEMES REGLES QUE CELLES DES MEUBLES CORPORELS, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DECIDE QU'A L'EGARD DES TIERS, UNE BANQUE DOIT, POUR FAIRE LA PREUVE DU GAGE QUE SON DEBITEUR COMMERCANT LUI AURAIT CONSENTI SUR DES BONS DE CAISSE, SATISFAIRE AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.127
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-11.985
rejet
Les rémunérations des dirigeants sociaux visées à l'article 89, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 comprennent exclusivement les rémunérations perçues au titre de la direction sociale et non des créances salariales, et l'admission au passif d'une créance salariale certaine est indépendante de l'action en payement des dettes sociales.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues », basée à PERPIGNAN, créée il y a 19 ans.
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