Activités de soutien à l'enseignement
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95 — Val-d'Oise
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse : 2 ALLEE DU BEARN 95600 EAUBONNE
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Activités de soutien à l'enseignement (85.60Z)
CEDRIC FOKAM FEKAM
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités de soutien à l'enseignement », basée à EAUBONNE, créée cette année.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Si, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, le magistrat délégué a été régulièrement appelé à composer la chambre d'accusation lorsque le mis en examen est mineur, aucune disposition n'impose que ce magistrat préside cette juridiction ou fasse rapport(1).
C'est à bon droit, ayant relevé que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant ont vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, qu'une cour d'appel déclare un époux redevable d'une certaine somme mensuelle, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification de l'arrêt
Il résulte de l'article 724, alinéa 1er, du code civil que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession. Dès lors l'un des enfants d'une personne décédée, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action en revendication de la propriété indivise de bi
L'absence de droit de jouissance légale sur les gains et salaires de l'enfant mineur n'interdit pas aux administrateurs légaux d'affecter tout ou partie de ces revenus à son entretien et à son éducation, seul l'excédent devant revenir au mineur
Selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. Il n'en est autrement en matière de presse que lorsque est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Il s'ensuit que le prévenu renvoyé devant le tribunal correction