Soins de beauté
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Adresse du siège
AN
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 48 RUE ANDY WARHOL 34000 MONTPELLIER
Création : 26/01/2021
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 7 RUE HILAIRE BERNIGAUD 34790 GRABELS
Création : 07/12/2015
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 147 AVENUE PAUL BRINGUIER 34080 MONTPELLIER
Création : 13/11/2006
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
CECILE CABROL
Enrichissement en cours
1013 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 77-41.617
rejet
Ne commet pas de faute grave le salarié qui, n'ayant pas été avisé par son employeur de la période ordinaire des vacances au moins deux mois avant l'ouverture de celle-ci, refuse de prendre ses congés en juillet et en août alors qu'il le prenait, les années précédentes, en septembre avec l'accord de son employeur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-15.608
rejet
Les juges d'appel, qui constatent qu'un entrepreneur de maçonnerie a causé des dommages à un bâtiment appartenant à son cocontractant, mais différent de celui qu'il avait été chargé de construire, en déduisent justement que la responsabilité de cet entrepreneur, trouvant sa source, non dans une violation du contrat, mais dans une méconnaissance fautive des règles de sa profession, est d'ordre quasi-délictuel, ce qui implique l'obligation de garantie de la compagnie d'assurance auprès de laquelle il avait souscrit une assurance "responsabilité civile à l'égard des tiers".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-22.461
cassation
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant intervienne pendant l'exécution par celui-ci des travaux qui lui sont confiés. Dès lors manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 1382 du Code civil la décision qui rejette la demande en paiement formée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en retenant que celui-ci n'avait eu connaissance de la présence du sous-traitant qu'après que ce dernier ait quitté le chantier, ayant achevé le lot qui lui était confié, sans rechercher si, à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal (arrêt n° 1). De même, viole ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par un sous-traitant impayé contre le maître de l'ouvrage, retient que la connaissance de la présence du sous-traitant est celle que le maître de l'ouvrage peut avoir en cours d'exécution du chantier et non à la date à laquelle les travaux sont terminés et le sous-traitant a quitté le chantier (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-13.384
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché à forfait, le coût de travaux supplémentaires, retient que ces travaux étaient nécessaires pour achever un bâtiment conforme aux souhaits formulés par lui en cours de chantier et qu'ils ont été réalisés après transmission d'un devis au maître d'oeuvre qui a approuvé les travaux en visant les factures correspondantes avant leur transmission au maître de l'ouvrage sans que cela suscite un rejet de la part de ce dernier, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, des travaux supplémentaires exécutés et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-60.125
cassation
L'ACTE DE DENONCIATION DU POURVOI AYANT SEULEMENT POUR BUT D 'AVERTIR LES DEFENDEURS DE L'EXISTENCE DE CETTE VOIE DE RECOURS, AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR DU POURVOI NE PEUT ETRE TIREE DE CE QUE CETTE DENONCIATION NE CONTIENT NI LES TERMES DU PROCES-VERBAL DU POURVOI NI CEUX DU MEMOIRE QUI L'ACCOMPAGNE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-87.433
rejet
En matière de poursuites exercées pour des blessures involontaires, la faute de la victime n'exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident que si elle en a été la cause unique et exclusive. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour recevoir la constitution de partie civile de la victime, blessée par l'explosion d'une bombe artificielle qu'elle avait contribué à fabriquer, retient que cette victime n'a pas été poursuivie du chef de blessures involontaires et que les autres prévenus, non appelants, ont été définitivement condamnés pour ces blessures sur sa personne, de sorte que le lien de causalité entre l'action des auteurs et le dommage ne pouvait plus être discuté
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-17.562
rejet
L'acte par lequel le donateur d'une donation en avancement d'hoirie dispense le donataire de rapport ne peut intervenir, selon l'article 919, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Ayant relevé que la donataire n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et n'avait pas expressément accepté la donation préciputaire consentie dans un acte authentique ultérieur, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-13.870
cassation
Si l'article 784 du Code civil dispose que la renonciation ne peut être faite que par déclaration au greffe, il ne s'applique qu'à la renonciation à une succession ab intestat et ne saurait être étendu à la renonciation à un legs.
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-83.029
rejet
Les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant d'une infraction. Bien que la victime d'un accident exerçât une profession non salariée, une cour d'appel qui a constaté que sa veuve percevrait une pension de réversion a pu capitaliser la perte de revenus annuels par application d'un franc de rente pour une rente limitée à l'âge de 65 ans.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-87.617
cassation
L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu de conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « soins de beauté », basée à MONTPELLIER, créée il y a 20 ans.
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