Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Chiffre d'affaires
—1,0 M €
Résultat net
+24.5%548 k €
Score financier
87
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 RUE DU MONT-BLANC 69960 CORBAS
Création : 22/10/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 14 CHEMIN DE RAVAREIL 69360 TERNAY
Création : 01/09/2018
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 1 ALLEE DES TILLEULS 69960 CORBAS
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
CDM LAMBERT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 834 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 685 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 548 k € | 440 k € | 395 k € | 189 k € | 303 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.2 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.7 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 548 k € | 440 k € | 395 k € | 189 k € | 303 k € |
| CAF / CA (%) | 53.4 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 53.4 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 834 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 548 k € | 440 k € | 395 k € | 189 k € | 303 k € |
| Marge EBE (%) | 8118.9 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 93.6 | 90.3 | 85.4 | 83.3 | 81.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 649.0 | 1294.6 | 785.3 | 993.5 | 481.2 |
| CAF / CA (%) | 6783.5 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 63.8 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
6778 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-14.714
rejet
Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
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N° 12-14.344
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé que la CJUE a dit pour droit le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09) qu'une clause contractuelle, dans un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet si elle n'apparaît pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause, et observé que seul est réclamé le bénéfice de l'exemption individuelle prévue par les articles 101 § 3 TFUE et L. 420-4 du code de commerce, relève que les produits dermo-cosmétiques n'entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu'il n'est pas établi que ces produits nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate en dermatologie ou cosmétologie peut dispenser un conseil d'utilisation de sorte que la clause a un caractère disproportionné et illicite, et que si une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle au sens de l'article 101 § 3 TFUE c'est à la condition qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n'est pas prétendu
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N° 96-14.675
rejet
En cas de cession d'une entreprise mise en redressement judiciaire, le paiement complet du prix emporte, aux termes de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession ; le créancier nanti ayant, par conséquent, perdu son droit de suite, ne peut se voir reprocher, en application de l'article 2037 du Code civil, le défaut d'apposition sur le matériel des plaques mentionnant le nantissement, celui-ci étant sans incidence sur l'étendue de ses droits susceptibles de bénéficier à la caution.
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N° 11-10.601
rejet
L'article L. 2143-3 du code du travail qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n'opère aucune priorité entre ces scrutins. Doit en conséquence être approuvé un tribunal qui décide que remplit les conditions requises pour être délégué syndical, un salarié qui, candidat à la fois à l'élection des membres du comité d'entreprise et à celle des délégués du personnel, a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel
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N° 13-18.024
cassation
Viole l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui alloue à un agent commercial une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation de ses relations avec le mandant, par référence aux opérations au titre desquelles le principe d'une commission lui était acquis, après avoir relevé que le contrat n'avait pu donner lieu au paiement d'aucune commission, aucun contrat n'ayant été conclu avec les clients apportés
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N° 83-15.441
rejet
Une société ayant fait apport de son fonds de commerce à une autre, créée à cet effet, avec le bénéfice de tous traités et conventions qui ont pu être passés avec elle à raison de son activité, c'est à bon droit que les juges du fond décident qu'une caution n'avait entendu se porter telle qu'au seul profit de la société apporteuse et que la société créée, personne morale nouvelle, envers laquelle la caution n'avait pris aucun engagement direct, ne pouvait invoquer celui-ci que pour les créances dont la société apporteuse serait titulaire à la date de la convention d'apport et qui lui auraient été transmises, et non pour celles créées par la suite entre la société nouvelle et celle qui était cautionnée.
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N° 01-12.368
cassation
Dès lors que l'article L. 133-6, alinéa 3, du Code de commerce dispose que le délai de prescription annale est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte par le transporteur au destinataire, viole ce texte, une cour d'appel qui fait partir le délai de prescription de la date de la fin des relations contractuelles entre un transporteur et un destinataire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-12.300
cassation
Une requête formulée par une partie, auprès du juge de la mise d'état, aux fins de prorogation du délai de consignation d'une provision destinée à la mise en oeuvre d'une expertise, suivie du versement de la provision, manifeste la volonté de cette partie de poursuivre la procédure.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-14.027
cassation
Il ne résulte pas des textes conventionnels régissant le réseau de règlements interbancaires Sagittaire de la banque de France que les opérations y enregistrées soient révocables à la demande des donneurs d'ordres jusqu'à leur imputation dans des comptes globaux extérieurs à ce réseau ni que la banque intermédiaire, intervenant en qualité de mandataire de la destinataire des fonds, fût tenue à l'égard des donneurs d'ordres à des diligences quelconques pour leur permettre de révoquer utilement leurs ordres.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.642
rejet
Lorsqu'un mécanicien navigant a été déclaré inapte définitivement par le centre médical d'expertise du personnel navigant de l'aéronautique, décision confirmée par le Conseil médical de l'aéronautique, la Cour d'appel a pu estimer que la rupture de son contrat de travail était la conséquence de son inaptitude physique définitive à l'emploi de pilote de ligne déclarée par cette décision et qu'elle pouvait être constatée par l'employeur dès la date de celle-ci.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à CORBAS, créée il y a 15 ans, pour un CA de 1,0 M€.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 1,0 M € · RN 548 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Partiellement confidentiel · RN 440 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Partiellement confidentiel · RN 395 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Partiellement confidentiel · RN 189 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN 303 k €