Collecte des déchets non dangereux
Chiffre d'affaires
—0 €
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 49 RUE DE VERNOUILLET 78670 MEDAN
Création : 25/11/2014
Activité distincte : Collecte des déchets non dangereux (38.11Z)
Enseigne : CBS
CBS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
66 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 87-10.363
rejet
Un fournisseur bénéficiaire de billets à ordre et d'une lettre de change acceptée, domiciliés dans une banque qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte du débiteur ne permettait pas le paiement et cependant, se prévalant du règlement de la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rendue dans les délais prévus par ce règlement est considérée comme payée, les banques présentatrices ayant exigé et obtenu de la banque domiciliataire le paiement des effets, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute cette dernière de sa demande en répétition de l'indu, dès lors qu'il n'était pas contesté que le créancier avait reçu ce qui lui était dû, la banque domiciliataire exerçant contre ce dernier l'action prévue par l'article 1377 du Code civil, était tenue de démontrer l'existence de l'erreur qu'elle invoquait, relevant ainsi que la banque domiciliataire avait agi en pleine connaissance de cause et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une erreur à la base de son paiement.
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N° 11-11.486
cassation
La contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail, l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion. Doit en conséquence être annulé le jugement du tribunal d'instance estimant recevable la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif que cette demande avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau que constituait l'annulation par le tribunal des élections professionnelles
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N° 17-27.802
cassation
L'article L. 581-25 du code de l'environnement n'interdit pas aux mêmes parties, à l'expiration d'un premier contrat de location d'affichage publicitaire, de conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d'ordre public posées par ce texte
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N° 15-16.999
cassation
Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, a dit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser
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N° 08-60.411
rejet
Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait admis pendant plusieurs années la possibilité pour chaque organisation syndicale de désigner un nombre de représentants au comité d'entreprise supérieur au nombre légal, retient qu'il ne pouvait demander l'annulation de la désignation d'un représentant par un syndicat en remplacement de son second représentant faute d'avoir préalablement informé les organisations syndicales concernées de sa décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-60.411). De même, doit être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal de ne pas avoir annulé la désignation par un syndicat d'un second délégué syndical dès lors que l'employeur n'avait pas contesté de telles désignations antérieurement opérées par d'autres syndicats et n'alléguait pas avoir préalablement informé les organisations concernées d'une décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-60.401). En revanche, l'employeur qui a demandé aux syndicats de ramener le nombre de leurs délégués dans les limites prévues par la loi après diminution de l'effectif de son entreprise, passé en dessous du seuil de mille depuis trois ans, est en droit de demander ensuite l'annulation de la désignation par un syndicat d'un second délégué (arrêt n° 3, pourvoi n° 08-60.436)
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N° 12-22.733
cassation
Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle
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N° 77-41.406
rejet
La décision selon laquelle la juridiction prud"homale est compétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnité de rupture est légalement justifiée dès lors qu'en l'absence de contrat écrit soit de travail soit d'agent commercial, les juges du fond se sont référés aux conditions de travail de l'intéressé et ont relevé que responsable d'un service commercial, celui-ci devait faire des mises au point fréquentes de ventes réalisées ainsi que du programme prévisionnel de ventes à établir par lui mensuellement et recevait des consignes précises en matière de vente, de publicité, et de facturation et en ont déduit un état de dépendance et de subordination d'où résultait l'existence d'un contrat de travail, peu important l'inscription au registre des agents commerciaux qui en l'absence de contrat écrit ne peut avoir de conséquences sur les relations des parties.
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N° 09-60.283
cassation
Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, alors qu'il résulte de ces constatations que le syndicat n'avait fait qu'exercer ses libertés garanties par la Convention susvisée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-19.477
cassation
Les conclusions d'une partie indiquant un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fourni.. Un appelant s'étant domicilié, dans des conclusions, à une adresse différente de celle indiquée dans sa déclaration d'appel et la partie adverse lui ayant alors fait sommation de communiquer son adresse exacte, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer nulles ces conclusions retient que le refus de l'appelant de communiquer sa nouvelle adresse ne pouvait être interprété que comme une manoeuvre dolosive alors qu'il n'était pas contesté que l'avoué de l'appelant, avait informé celui de la partie adverse, par une lettre se référant à la sommation que son client demeurait toujours à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel et que les conclusions litigieuses étaient donc recevables à compter de la date de cette lettre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-19.272
rejet
Fait une exacte application de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 en décidant que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, l'arrêt dont le chef critiqué par le moyen ne concerne pas la défense du droit moral attaché à la personne de chacun des coauteurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », basée à MEDAN, créée il y a 12 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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