Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
Contact
Adresse : 1 RUE DE DONZAC 64100 BAYONNE
Création : 30/09/2024
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
Adresse : 48 AVENUE DU 8 MAI 1945 64100 BAYONNE
Création : 30/09/2021
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
Adresse : 18 RUE DE L'OBELISQUE 31500 TOULOUSE
Création : 29/04/2021
Activité distincte : Gestion de fonds (66.30Z)
CBR MEDIATION
Enrichissement en cours
TPE, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à BAYONNE, créée il y a 5 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à l'article 43 de cette même loi, devenu l'article L. 211-2 du code précité, d'une telle saisie, lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive, s'étendant aux sommes échues en v
L'article L 122-14-8 du Code du travail fait obligation à la société mère d'assurer le rapatriement d'un salarié affecté au service d'une filiale à l'étranger. Faute d'avoir rempli son obligation et d'avoir établi que le retard mis à y satisfaire ne lui est pas imputable, la société mère est, à juste titre, condamnée à payer le montant des frais de séjour exposés par l'intéressé jusqu'à la date de son rapatriement effectif.
Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée
Une partie à un contrat ne peut, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'a pas encore été mise en oeuvre dès lors que la clause de médiation prévue au contrat n'a prévu la saisine du tribunal qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation
L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci
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