Commerce de détail de meubles
Chiffre d'affaires
+4.1%1,8 M €
Résultat net
+26.4%110 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
49 — Maine-et-Loire
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 25 RUE DES PAGANNES 49300 CHOLET
Création : 01/12/2016
Activité distincte : Commerce de détail de meubles (47.59A)
Enseigne : CUISINES SCHMIDT
Adresse : 7 RUE DU MARECHAL GALLIENI 49300 CHOLET
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Commerce de détail de meubles (47.59A)
Adresse : 14 RUE DU DERY 49112 VERRIERES-EN-ANJOU
Création : 15/11/2016
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
CBC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 950 k € | 911 k € | 915 k € | 952 k € | 827 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 154 k € | 115 k € | 42 k € | 202 k € | 149 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 143 k € | 107 k € | 28 k € | 187 k € | 126 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 110 k € | 87 k € | 20 k € | 144 k € | 92 k € | 102 k € | 78 k € | -81 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4.1 | -3.7 | -1.8 | +14.9 | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 52.5 | 52.4 | 50.7 | 51.8 | 51.7 | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.5 | 6.6 | 2.3 | 11.0 | 9.3 | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 10.2 | 7.9 | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 110 k € | 87 k € | 20 k € | 144 k € | 92 k € | 102 k € | 78 k € | -81 k € |
| CAF / CA (%) | 6.1 | 5.0 | 1.1 | 7.8 | 5.7 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.1 | 5.0 | 1.1 | 7.8 | 5.7 | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 950 k € | 911 k € | 915 k € | 952 k € | 827 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 154 k € | 115 k € | 42 k € | 202 k € | 149 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 110 k € | 87 k € | 20 k € | 144 k € | 92 k € | 102 k € | 78 k € | -81 k € |
| Marge EBE (%) | 849.6 | 662.4 | 232.6 | 1085.3 | 933.4 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 55.9 | 38.9 | 28.5 | 33.5 | 23.7 | 15.0 | 2.4 | -9.2 |
| Taux d'endettement (%) | 3.3 | 16.3 | 43.4 | 54.3 | 125.5 | 255.6 | 2130.2 | -762.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 94.9 | 81.6 | 79.3 | 111.8 | 106.9 | 99.9 | 88.2 | 84.3 |
| CAF / CA (%) | 655.1 | 483.6 | 148.1 | 801.9 | 662.4 | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | — | — | — |
| BFR (j de CA) | -19.4 | -38.2 | -34.7 | -47.8 | -40.9 | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 5.7 | 13.4 | 1.8 | 2.5 | 6.9 | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
65 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-16.091
cassation
Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Dès lors, viole les articles 1147 et 1382 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité le notaire qui, ayant remis le montant d'un prêt bancaire aux SCI emprunteuses, sans désintéresser les créanciers hypothécaires inscrits, a manqué à son obligation d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de l'inscription, dont il avait été chargé, des hypothèques garantissant le prêt, que la banque avait voulu de premier rang
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.979
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaire global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisé par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année au cours de laquelle est intervenue l'opération, déduction faite, de chacun des chiffres d'affaires, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-11.777
cassation
L'action du maître de l'ouvrage, dont le bien est à l'origine de troubles du voisinage, contre l'entrepreneur les ayant causés, lorsqu'il n'est pas établi que ce maître ait été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée contre son assureur par un entrepreneur condamné à garantir le maître de l'ouvrage tenu de réparer le trouble subi par un voisin, retient que le contrat d'assurance exclut les conséquences d'obligations conventionnelles auxquelles l'entrepreneur n'aurait pas été soumis en application des dispositions légales et que cet entrepreneur, en se reconnaissant, par application du cahier des clauses administratives particulières, responsable des éventuels dommages causés aux avoisinants, avait contracté des obligations conventionnelles excédant les dispositions légales, en refusant de rechercher si l'entrepreneur n'avait pas commis des fautes qui auraient pu avoir pour lui comme conséquence une condamnation identique sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-20.627
rejet
Justifie légalement sa décision d'incompétence de la juridiction française la cour d'appel qui constate que le tribunal français est saisi d'une demande d'une société étrangère contre une banque française et contre des sociétés étrangères ayant donné leur garantie, et retient que la première demande, tendant à la fixation du prix d'un contrat de construction, est étrangère à la demande en nullité des garanties, de sorte que la prorogation de compétence, applicable dans l'ordre international, édictée par l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait pas jouer en l'espèce, à défaut de lien suffisant entre les diverses demandes.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-84.041
rejet
La date rectifiée, après rature d'une précédente, qui est apposée en marge d'un acte de procédure par le juge d'instruction et authentifiée par sa signature, fait foi jusqu'à inscription de faux(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.863
rejet
Une cour d'appel retient exactement que la garantie à première demande de bonne fin, qui vise l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception, et la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, ont des objets distincts
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-21.825
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour condamner des constructeurs à indemniser, après paiement du coût des réfections, l'assureur du maître de l'ouvrage, retient que cet assureur se trouve subrogé dans les droits de son assuré indemnisé en application de l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation après expiration de la garantie de parfait achèvement et après mise en demeure restée infructueuse, tout en relevant qu'une réception sans réserve est intervenue et que les désordres étaient apparus avant celle ci.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.064
rejet
Conformément à ce que prévoit l'article 112-2, 2°, du code pénal, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, formé par un tiers, de l'ordonnance de saisie de certains de ses biens, rendue en application de l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale, est celle en vigueur au moment où cette juridiction statue. C'est donc à bon droit que, conformément aux prévisions de l'article 706-153, deuxième alinéa, du même code, dans sa rédaction alors applicable, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'appelant ait eu accès à d'autres pièces que les réquisitions écrites du procureur général, une telle restriction n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-82.676
rejet
L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions d'instruction à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi. Le seul fait que le juge chargé d'instruire une procédure, relative à des faits distincts, ait effectué des actes de poursuite dans une procédure antérieure, visant les mêmes personnes, pour des infractions similaires, n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat concerné
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de meubles », basée à CHOLET, créée il y a 10 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,8 M € · RN 110 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,7 M € · RN 87 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,8 M € · RN 20 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,8 M € · RN 144 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,6 M € · RN 92 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 102 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 78 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN -81 k €