Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
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Adresse du siège
12 — Aveyron
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Adresse : 10 RUE DE LA VITARELLE 12630 MONTROZIER
Création : 25/08/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : GAGES LE HAUT 12630 MONTROZIER
Création : 09/10/2020
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
CAUSSE ENERGIE
Enrichissement en cours
2397 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-10.890
cassation
Ayant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable
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N° 20-16.257
cassation
Le principe de primauté du droit de l'Union oblige le juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, à assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Administration des finances de l'Etat/société anonyme Simmenthal, 106/77). L'article 32 , § 1, de la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) fait interdiction aux États membres d'organiser l'accès au réseau de distribution d'une manière discriminatoire, en ce comprises d'éventuelles discriminations sur le plan du coût à supporter pour l'utilisation du réseau de distribution (CJUE, arrêt du 29 septembre 2016, Essent, C-492/14, point 78). Cette interdiction s'oppose à une pratique qui, en permettant la rémunération de certains fournisseurs assurant des services au gestionnaire du réseau de distribution et en la refusant à d'autres rendant ces mêmes services, sans justification objective, crée une discrimination au regard du coût à supporter pour l'utilisation de ce réseau. Aux termes de l'article 37, § 10, de cette même directive, les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En conséquence, doit être laissé inappliqué par le juge national l'article L. 452-3-1, II, du code de l'énergie pour l'électricité, issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui est contraire aux dispositions de la directive 2009/72/CE en ce qu'il maintient les effets d'une pratique discriminatoire en interdisant toute action en réparation au titre de cette pratique. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours en annulation ou en réformation contre les décisions prises par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de l'énergie. Aux termes de l'article R.134-22 de ce code, le recours doit être formé dans le délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. C'est donc exactement et sans porter atteinte à la substance du droit d'accès au juge que l'arrêt déclare irrecevables des demandes formées, par voie d'observations, par une partie qui n'a pas formé de recours dans les formes et délais précités
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N° 93-14.933
rejet
Pour prononcer la nullité prévue à l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les juges ne sont pas tenus de constater l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers.
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N° 22-16.275
cassation
Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.891
cassation
Un assureur qui s'est prévalu de la nature décennale des désordres pour exiger de son assuré le versement de primes majorées ne peut ensuite contester devant les juges du fond la garantie correspondante pour lui voir substituer la garantie "défaut de performance" moins onéreuse pour lui
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N° 22-24.797
cassation
En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Viole dès lors l'article L. 2254-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu'il résultait de ses constatations que l'unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l'égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet
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N° 21-13.310
cassation
Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle constitue une des conditions d'existence d'un tel contrat à durée déterminée à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Doit être censurée la cour d'appel, qui pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail d'un salarié, engagé en application des dispositions de l'article L.1242-3, 2, a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui assurer un complément de formation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait suivi cinq actions de formation et avait acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires
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N° 80-14.853
rejet
Justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un cas de force majeure la Cour d'appel qui, saisie d'une demande de réparation du préjudice subi par une société à la suite de coupures du courant électrique, relève, d'abord, que l'action revendicative du personnel d'Electricité de France, qui avait rendu nécessaires les interruptions de courant, était survenue en raison de décisions récentes prises par le gouvernement en matière salariale pour lutter contre l'inflation et que ces décisions, imprévisibles lors de la conclusion du contrat d'abonnement souscrit par la société en cause, s'imposaient à E.D.F., retient, ensuite, que l'établissement public ne pouvait pas recourir à la réquisition du personnel, ni faire appel à une main-d'oeuvre de remplacement, et en déduit, enfin, que cette situation avait fait naître pour E.D.F., réglementairement tenue d'alimenter en énergie les "usagers prioritaires", un état de contrainte qui l'avait mise dans la nécessité de procéder à des opérations ponctuelles de "délestage", génératrices des interruptions de courant incriminées.
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N° 11-13.792
rejet
L'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne dispense pas l'employeur de son obligation, dont l'objet et la finalité ne sont pas les mêmes, qui lui est faite par l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 de remettre au salarié une attestation d'exposition à l'amiante à son départ de l'établissement
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N° 11-11.084
cassation
Conformément à l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation. Et la circonstance que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts d'une société, tiers à l'instance arbitrale, est susceptible d'être regardée comme telle, dès lors que les arbitres avaient reçu mission de statuer en amiable composition sur les difficultés d'exécution d'un contrat liant les parties et relatif aux relations de l'une d'elle à cette société
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à MONTROZIER, créée il y a 18 ans.
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