Organisation de jeux de hasard et d'argent
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-48.6%183 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 BD EL BURGO DE OSMA 33780 SOULAC-SUR-MER
Création : 01/01/1969
Activité distincte : Organisation de jeux de hasard et d'argent (92.00Z)
CASINO DE LA PLAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 183 k € | 356 k € | 307 k € | 262 k € | 242 k € | 171 k € | 231 k € | 137 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 183 k € | 356 k € | 307 k € | 262 k € | 242 k € | 171 k € | 231 k € | 137 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 183 k € | 356 k € | 307 k € | 262 k € | 242 k € | 171 k € | 231 k € | 137 k € |
| Autonomie financière (%) | 40.8 | 50.7 | 39.2 | 38.4 | 54.6 | 55.1 | 57.5 | 46.3 |
| Taux d'endettement (%) | 50.2 | 49.2 | 101.0 | 106.4 | 32.2 | 16.2 | 18.8 | 45.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 208.7 | 326.5 | 391.1 | 392.3 | 230.1 | 192.8 | 219.9 | 190.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
37 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 76-10.487
rejet
Si les articles 23, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967 permettent aux associés d'une société de construction, copropriétaire dans un ensemble immobilier, de participer, comme les copropriétaires, aux assemblées générales et de prendre part aux votes, il résulte des dispositions des articles 42, paragraghe 2, de cette loi et 18 dudit décret que, seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.376
rejet
Ayant exactement relevé que la combinaison des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du travail des jeux, il résulte que dans les casinos ouverts plus de sept mois de l'année, les contrats d'angagement d'une durée de plus de cinq mois sont reconduits pour une période correspondante de l'année suivante, à moins d'être dénoncés par l'une ou l'autre des parties 10 jours au moins avant leur expiration et qu'il est ainsi même dans le cas où le contrat individuel d'engagement contient une clause rendant possible une prolongation de la durée limitée précisée par ce contrat, les juges du fond en ont justement déduit que le maintien en fonctions de salariés d'un casino après le terme convenu par le contrat d'engagement ne leur avait pas fait perdre le bénéfice de son renouvellement pour la saison de l'année suivante, en l'absence de dénonciation dans le délai prévu par la convention collective et ils ont légalement justifié leur décision nommant un expert à l'effet de rechercher s'ils avaient subi un préjudice du fait du non renouvellement de leur contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.824
rejet
STATUANT SUR L'EXECUTION D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE UNE SOCIETE, BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT A ELLE CONSENTI PAR UNE MUNICIPALITE POUR L'EXPLOITATION D'UN CASINO, S'EST ENGAGEE ENVERS TROIS AUTRES SOCIETES A NE PAS EXPLOITER DANS CET ETABLISSEMENT UN JEU DE ROULETTE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE A ETE CONCLUE "ENTRE (DES) SOCIETES PRIVEES AUX FINS DE METTRE A LA CHARGE DE L'UNE D'ELLES UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE OU DE NON CONCURRENCE" DECIDE A BON DROIT QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULES COMPETENTES POUR APPRECIER LA VALEUR DE CETTE CONVENTION DE PUR DROIT PRIVE "ALORS MEME QUE LA PARTIE QUI S'EST ENGAGEE SERAIT LIEE (A LA VILLE) PAR UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC QUI N'EST PAS LITIGIEUX ET QUI SE BORNE A L'AUTORISER A EXERCER L'ACTIVITE CONTESTEE".
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.758
rejet
Selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, applicable dans la société Distribution Casino France, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et l'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures). Une cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les salariés, dont les horaires de travail étaient fixés de cinq heures à onze heures, six jours par semaine, travaillaient effectivement chacun de ces jours pendant cinq heures trente-six, soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, en a exactement déduit que les intéressés devaient bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues par l'accord
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N° 76-91.369
rejet
La détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol (1).
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N° 04-45.585
cassation
Si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit
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N° 76-90.770
irrecevabilite
Lorsqu'un chèque émis à l'ordre d'un casino par un joueur a eu pour cause et pour effet le remboursement de fonds remis dans le but de favoriser la passion au jeu d'un joueur malheureux en lui donnant des facilités de trésorerie pour continuer à jouer, l'action civile du bénéficiaire du chèque sans provision doit être déclarée irrecevable (1). Il n'importe qu'un nouveau chèque ait été substitué à ceux précédemment émis, la création de chèque ne constituant pas novation. Le juge ne peut condamner le tireur au paiement au bénéficiaire d'une somme égale au montant de ce chèque qu'après s'être assuré que l'objet et la cause de l'obligation pour l'extinction de laquelle le chèque a été délivré justifient la condamnation demandée par la partie civile (2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-10.009
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui pour annuler le redressement notifié à un casino et résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi d'une partie de son personnel de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 8 % énonce que le bénéfice à cet abattement n'est pas restreint aux seuls salariés affectés à la salle de jeux mais s'étend aux autres membres du personnel à la condition que ceux-ci soient tenu d'exposer des frais vestimentaires et des frais de veillées en raison de leurs fonctions, sans rechercher si la réduction litigieuse avait été expressément admise en matière fiscale par l'administration des contributions directes pour les salariés concernés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-16.558
rejet
Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-40.525
rejet
Si, en application de l'article 12-IV de l'arrêté du 23 décembre 1959, les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant, la nomination en qualité d'administrateur d'une personne salariée ne peut faire perdre à celle-ci le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu'elle continue à exercer des fonctions techniques.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « organisation de jeux de hasard et d'argent », basée à SOULAC-SUR-MER, créée il y a 57 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/10/2024 · Partiellement confidentiel · RN 183 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/10/2023 · Partiellement confidentiel · RN 356 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/10/2022 · Partiellement confidentiel · RN 307 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/10/2021 · Partiellement confidentiel · RN 262 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/10/2019 · Partiellement confidentiel · RN 242 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/10/2018 · Partiellement confidentiel · RN 171 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/10/2017 · Partiellement confidentiel · RN 231 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/10/2016 · Partiellement confidentiel · RN 137 k €
1 publication officielle