Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Chiffre d'affaires
69 k €
Résultat net
20 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LACHENAL 73130 ST COLOMBAN DES VILLARDS
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (31.09B)
CARTIER-LANGE SIMON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € |
| Marge brute (€) | 69 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.7 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 28.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 28.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69 k € |
| Marge brute (€) | 69 k € |
| EBE (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 3316.7 |
| Autonomie financière (%) | 38.6 |
| Taux d'endettement (%) | 65.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 148.7 |
| CAF / CA (%) | 3316.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -175.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
8543 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 68-13.303
rejet
Est valable la clause selon laquelle un éleveur qui vend habituellement des taureaux à un groupement de centres d'insémination artificielle s'interdit pendant une durée de 5 ans toute cession à un particulier ou à un centre étranger à ce groupement sans avoir réservé la priorité par lettre recommandée audit groupement. Cette disposition qui ne vise que l'utilisation des taureaux pour l'insémination artificielle ne constitue pas un monopole d'achat contraire à l'article 3 de la loi du 2 juillet 1963 modifiant l'article 59 bis de l'ordonnance du 30 juin 1945 mais un simple droit de priorité limité dans le temps et circonscrit à l'utilisation des taureaux normands. Elle ne constitue pas non plus un accord portant atteinte à la liberté d'un tiers d'exercer sa profession, son commerce ou son industrie ni un accord par lequel une personne s'interdit d'exercer une activité définie de façon illimitée dans l'espace et le temps et peut être analysée comme un pacte de préférence.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.949
cassation
La constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.801
cassation
La mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-12.056
cassation
Est recevable pour avoir été présentée par voie de conclusions en cause d'appel l'intervention volontaire d'une partie, qui constitue une demande incidente formée à l'encontre de parties non défaillantes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-19.516
renvoi
S'agissant de l'interprétation des dispositions du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : L'article 27 point 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n'a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l'épuisement des voies de recours ?
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-19.102
cassation
En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-19.516
rejet
En application de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque la compétence de la juridiction saisie en premier lieu n'a pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'a pas déclinée d'office, cette compétence doit être considérée comme établie au sens de l'article précité. Par ailleurs, en relevant que deux instances avaient trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable et qu'elles opposaient les mêmes parties, la cour d'appel a caractérisé une identité d'objet et une identité de parties dans les deux instances pendantes et en a exactement déduit que la juridiction la première saisie était compétente
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.515
rejet
DOIT ETRE EXCLUE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA PRIME DE TRANSPORT VERSEE A UN SALARIE DURANT LE TEMPS OU CE DERNIER AVAIT SON DOMICILE A 50 KMS DU LIEU DE SON TRAVAIL DES LORS QUE CETTE PRIME DE CARACTERE TEMPORAIRE ET D'UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS EXPOSES ETAIT DESTINEE A PERMETTRE A L 'INTERESSE QUI AVAIT ETE RECRUTE EN DEHORS DE LA LOCALITE OU L 'ENTREPRISE AVAIT SON SIEGE DE S'ACQUITTER DE SA TACHE ET N'ETAIT QUE LA CONTREPARTIE DE CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-42.992
rejet
Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir relevé qu'aux termes d'une convention l'employeur acceptait de payer les frais des cours de formation professionnelle suivies par la salariée et celle-ci s'engageait à demeurer à son service pour une durée déterminée au contrat de travail et en cas d'inobservation de cet engagement à rembourser à l'employeur les frais de cette formation, a condamné l'employeur, qui avait retenu sur le salaire le montant des cours de formation professionnelle, la salariée n'étant pas restée à son service jusqu'au terme prévu au contrat, à lui rembourser une partie de ces frais alors que les dommages-intérêts fixés forfaitairement ne peuvent être réduits que s'ils sont manifestement excessifs.
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-41.992
rejet
Une cour d'appel qui relève, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que le salarié a travaillé successivement pour le compte d'une certaine société du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1990 puis d'une autre société à compter du 1er décembre 1990, et que seule cette dernière société avait une activité concurrente de la société précédemment quittée avec laquelle il était lié par une clause de non-concurrence, en déduit justement que le salarié est fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement », basée à ST COLOMBAN DES VILLARDS, créée il y a 14 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 69 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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