Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Chiffre d'affaires
51 k €
Résultat net
30 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
80 — Somme
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 56 ROUTE NATIONALE 80200 ESTREES-MONS
Création : 22/04/2022
Activité distincte : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z)
CARROUSEL LECLERCQ
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 37 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 37 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71.8 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 30 k € |
| CAF / CA (%) | 59.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 59.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBE (€) | 37 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € |
| Marge EBE (%) | 7275.6 |
| Autonomie financière (%) | 50.3 |
| Taux d'endettement (%) | 53.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 172.2 |
| CAF / CA (%) | 6039.4 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | -77.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4068 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 02-13.344
rejet
Aux termes de l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, le délai de grâce court à compter du jugement qui l'a accordé lorsque celui-ci est contradictoire. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que les délais accordés à un locataire pour s'acquitter de sa dette par une ordonnance de référé rendue contradictoirement prenaient effet à compter de la décision et non à compter de la signification de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-18.042
cassation
Est irrecevable l'appel immédiat formé contre un jugement qui, se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité de procès-verbaux de constat établis sur requête, n'a pas tranché une partie du principal
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-86.617
cassation
Les critères d'habitude et de pérennité ne sont pas exigés pour caractériser l'infraction de tenue illicite d'une maison de jeux prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-87.715
rejet
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la décision de la cour d'appel dont les motifs, abstraction faite de ceux fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de sa garde à vue sans l'assistance possible d'un avocat, justifient la déclaration de culpabilité
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-12.975
rejet
UNE COUR D'APPEL A PU DEBOUTER LA SOCIETE QUI A OBTENU L 'EXCLUSIVITE DE L'EXPLOITATION EN FRANCE DE MACHINES FABRIQUEES PAR UNE SOCIETE AMERICAINE DE SON ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EXERCEE CONTRE UNE SOCIETE FABRIQUANT DES MACHINES ANALOGUES ET A LAQUELLE ELLE REPROCHE D'AVOIR EMBAUCHE UN DE SES ANCIENS EMPLOYES ET DE S 'ETRE AINSI PROCURE DES SECRETS DE FABRICATION DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MACHINE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE N'ETANT PAS BREVETEE EN FRANCE, POUVAIT ETRE CONSTRUITE PAR QUICONQUE L'AVAIT VUE FONCTIONNER, QU'UNE INFORMATION CONTRE L 'EMPLOYE POUR DETOURNEMENT DE DOCUMENTS SOCIAUX AVAIT ETE CLOTUREE PAR UN NON-LIEU, QUE LES MACHINES CONSTRUITES PAR LA SOCIETE CONCURRENTE N'ETAIENT PAS DES COPIES SERVILES ET ENFIN QU'IL EXISTAIT UNE ABONDANTE DOCUMENTATION INTERNATIONALE SUR LE PROCEDE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT EXAMINE CHACUN DES FAITS INVOQUES ET FORMULE UNE APPRECIATION D'ENSEMBLE SUR L'ABSENCE DE CONCURRENCE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-41.896
cassation
En l'état du rejet par le Conseil d'Etat du recours formé par une caisse primaire d'assurance maladie contre l'annulation par son autorité de tutelle de sa décision d'accorder une promotion à l'un de ses salariés, après avis favorable de la commission paritaire nationale, encourt la cassation la décision par laquelle la cour d'appel saisie par l'intéressé d'une demande en vue de faire reconnaître son droit à cette promotion, se déclare incompétente aux motifs essentiels que le conflit qui existait entre le salarié et son employeur a disparu le jour où le conseil d'administration de la caisse a fait droit à sa demande, que maintenant les parties font cause commune et que le seul litige qui subsiste, d'ordre administratif, est entre la caisse et l'organisme de tutelle, alors que la mesure d'annulation, devenue définitive, a mis à néant la décision de la caisse en sorte que le différend d'ordre individuel subsiste à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.197
cassation
Une Cour d'appel qui saisie par le rédacteur de deux ouvrages d'une demande en paiement des droits d'auteur prévus par les contrats passés avec l'éditeur qui lui a commandé ces ouvrages auxquels une décision passée en force de chose jugée a dénié toute originalité, condamne l'éditeur à payer à titre d'honoraires une somme égale au montant des droits d'auteur stipulés aux contrats, ne donne pas de base légale à sa décision faute d'avoir recherché si le fait que l'auteur a rédigé des ouvrages ne bénéficiant pas de la protection de la loi du 11 mars 1957 ne constituait pas de sa part un manquement à ses obligations contractuelles de nature à modifier nécessairement l'économie du contrat.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-10.558
rejet
EN RELEVANT QU'UNE SOCIETE AVAIT CHARGE SON ADMINISTRATEUR QUI AVAIT PERSONNELLEMENT RECU LA COMMANDE DE SE RENDRE AVEC UN TECHNICIEN CHEZ L'ACHETEUR POUR LA MISE EN PLACE DE L'APPAREIL VENDU , UNE COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA CROYANCE DE L'ACQUEREUR EN L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE A L'ADMINISTRATEUR ETAIT LEGITIME, ET CONDAMNER LA SOCIETE A REMPLACER A SES FRAIS L'APPAREIL, COMME L 'ADMINISTRATEUR EN AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-14.699
rejet
L'exploitation en commun d'un fonds de commerce implique la qualité de commerçant des exploitants, et le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'un d'eux peut entraîner le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'autre, en cas de cessation de payements de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-13.504
cassation
Dès lors qu'un moyen est soulevé par une partie dans des conclusions signifiées le jour où l'ordonnance de clôture est rendue, la partie, qui ne justifie pas avoir usé de la faculté, prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, est irrecevable à soutenir que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par la cour d'appel qui a accueilli le moyen.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes », basée à ESTREES-MONS, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 51 k€.
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