Blanchisserie-teinturerie de gros
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 65 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS
Création : 20/05/2009
Activité distincte : Blanchisserie-teinturerie de gros (96.01A)
Adresse : 3 RUE DES LILAS 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Création : 12/01/2009
Activité distincte : Autres activités de nettoyage n.c.a. (81.29B)
CARPET CLEANING
Enrichissement en cours
29 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 77-15.313
rejet
La Cour d'appel, saisie par un commissionnaire à qui son client demandait réparation du préjudice qe lui avait causé la pollution du produit dont il devait pourvoir au transport, dans le bateau utilisé à cet effet, de conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit appréciée suivant la loi belge dès lors que le connaissement établi l'avait été en Belgique où avait été passé le contrat de transport, répond à ces conclusions en faisant ressortir, pour écarter les prétentions de ce commissionnaire, que le contrat le liant à son client était non un contrat de transport mais un contrat de commission conclu en France.
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N° 16-26.403
cassation
Lorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation
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N° 12-15.313
rejet
Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
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N° 66-90.058
cassation
Il résulte de la loi du 26 mars 1930 (article 3) qu'un syndicat professionnel constitué pour la défense de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques est recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fausse indication d'origine. Il résulte de la loi du 5 août 1908 (article 2) qu'un tel syndicat est également recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fraude ou falsification, fondée notamment sur la loi du 1er août 1905.
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N° 15-81.316
rejet
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
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N° 13-25.275
cassation
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N° 17-15.200
rejet
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N° 18-17.104
cassation
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N° 95-40.713
cassation
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N° 21-80.681
rejet
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Entreprise, dans le secteur « blanchisserie-teinturerie de gros », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 17 ans.
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