Activités juridiques
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 4 en activité · 2 fermés
Adresse : 179 BOULEVARD DE TURIN 59777 LILLE
Création : 22/08/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 2 RUE COPERNIC 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Création : 30/04/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 15 RUE DE DORMAGEN 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Création : 15/05/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 23 RUE DE LA CENSE AU BLE 59800 LILLE
Création : 22/06/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 213 BOULEVARD DE TURIN 59777 LILLE
Création : 21/01/2021
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 63 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS
Création : 05/11/2012
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
CAROLINE BELLONE
Enrichissement en cours
1254 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 71-13.575
rejet
L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 INTERDISANT CERTAINES PRATIQUES EN MATIERE DE TRANSACTIONS PORTANT SUR DES IMMEUBLES ET DES FONDS DE COMMERCE, AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET D'APPLICATION DU 25 MARS 1965 SONT DE DROIT STRICT. L'INTERMEDIAIRE DANS LA CESSION D'UN DROIT AU BAIL DE LOCAUX COMMERCIAUX PEUT DONC RECLAMER A L'ACHETEUR UNE COMMISSION , MEME SANS MANDAT ECRIT FORMEL, UNE TELLE OPERATION N'ETANT PAS VISEE PAR LES TEXTES PRECITES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-14.985
rejet
Dès lors qu'il était demandé aux juges du fond de statuer sur une dette née de stipulations réglementées impérativement par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, textes dont l'existence se trouvait au surplus rappelée dans l'intitulé du contrat de mandat donné à l'agent d'affaires, la question de leur application était nécessairement dans la cause et il ne peut donc être reproché aux juges d'avoir fondé leur décision sur ce moyen relevé d'office, sans avoir recueilli préalablement les explications des parties.
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-93.180
rejet
IL RESULTE DES TERMES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 QU'IL NE PEUT APPARTENIR QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'APPRECIER, DANS CHAQUE CAS D'ESPECE DONT ILS PEUVENT ETRE SAISIS, S'IL EXISTE UNE APPLICATION PROTEGEE PAR LADITE LOI, COMME ETANT FONDEE SUR L'ORIGINE OU DES USAGES LOCAUX, LOYAUX ET CONSTANTS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-14.371
rejet
Si le créancier qui s'est réservé le droit de propriété sur un bien mis à disposition d'un emprunteur bénéficie d'un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier, c'est-à-dire un droit à restitution dans lequel la caution a vocation à être subrogée, au sens de l'article 2037 du Code civil, il ne peut lui être reproché d'avoir laissé perdre ce droit en négligeant d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa requête en revendication en raison de l'impossibilité d'établir l'origine de propriété des marchandises provenant de fournisseurs différents, ou de les retrouver en nature compte tenu de leur transformation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-15.671
cassation
Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Il s'ensuit qu'une partie, condamnée à payer une certaine somme au titre de ses engagements de caution, est irrecevable à agir aux fins de voir dire que le créancier ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement, en se prévalant de la limitation de l'assiette de son engagement, moyen dont elle aurait pu se prévaloir lors de l'instance initiale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.274
rejet
Si le concours de tous les propriétaires est nécessaire pour exercer une action tendant à mettre fin au bail d'un immeuble indivis, la même unanimité est requise pour abandonner une telle action lorsqu'elle a été régulièrement engagée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.330
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRETS QUI A CONDAMNE UN LABORATOIRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A UN VISITEUR MEDICAL, LICENCIE, EN SE BORNANT A RELEVER QUE CE LABORATOIRE, QUI AVAIT ABSORBE LE PRECEDENT LABORATOIRE AU SERVICE DUQUEL L'INTERESSE ETAIT ENCORE LORS DE LA FUSION, AVAIT MIS COMME CONDITION DE MAINTIEN DE L'EMPLOI DE CE DERNIER, QU'IL EFFECTUERAIT D'ABORD UNE PERIODE D'ADAPTATION AUX NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL A L'ISSUE DE LAQUELLE IL LUI SERAIT PROPOSE UN NOUVEAU CONTRAT SI SON TRAVAIL AVAIT DONNE SATISFACTION CE QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LA FACULTE DE REORGANISER SON ENTREPRISE ET LES ANCIENNES METHODES DE TRAVAIL EN PREVENANT LE SALARIE DE L'EVENTUALITE DE FAIRE CESSER SON CONTRAT DE TRAVAIL, A LA PERIODE D'ADAPTATION N'AVAIT PAS DONNE SATISFACTION NE FAISANT QUE RAPPELER LA REGLE LEGALE AUX TERMES DE LAQUELLE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, SANS MANIFESTER AINSI UNE INTENTION MALVEILLANTE OU UNE LEGERETE BLAMABLE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.956
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article 23 du Code du travail, énonce qu'il a imposé au représentant une réduction substantielle du montant de ses commissions, bien que sa situation financière ne le justifiât pas, tout en relevant que les circonstances de la cause excluaient toute intention malveillante et en substituant son appréciation à celle du chef d'entreprise sur l'opportunité de diminuer les charges de l'exploitation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-17.761
cassation
Aux termes de l'article 8 de la Convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, en date du 28 avril 1964, les listes figurant aux annexes A et B de cette Convention peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une société française distribuant en France du fromage râpé portant la dénomination " Grana padano râpé frais " coupable de concurrence déloyale et parasitaire et lui interdire sous astreinte de commercialiser ce fromage ainsi dénommé, retient que cette société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine " grana padano " et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991, sans rechercher si ce décret, qui étendait l'appellation d'origine " grana padano " à la forme râpée du produit, à la condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires, avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la Convention du 28 avril 1964.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-83.885
rejet
Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte d'une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, elle n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités juridiques », basée à LILLE, créée il y a 14 ans.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 790 669 014 00033
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