Vente à distance sur catalogue spécialisé
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 103 AVENUE DE L’EUROPE 94320 THIAIS
Création : 29/09/2021
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Adresse : 1075 RUE DE L’INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
CARIBBEAN UNITY SPIRIT
Enrichissement en cours
102 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-23.567
cassation
Il résulte de l'article 14 du code civil qu'en l'absence de traité international ou de règlement communautaire applicable, comme en l'absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence de la juridiction française, peu important l'absence, le cas échéant, de lien de rattachement du litige avec la France
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N° 18-22.477
cassation
Selon l'article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, outre les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port (article L. 5114-8, 2°) ainsi que les créances nées des contrats des gens de mer et de toutes personnes employées à bord (article L. 5114-8, 3°). Sont également privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, dès lors que le capitaine a conclu ces engagements en vertu de ses pouvoirs légaux (article L. 5114-8, 6°). Prive donc sa décision de base légale la cour d'appel qui : - ne précise pas dans quelles conditions les autorités portuaires et les membres de l'équipage auraient pu transmettre à deux sociétés, revendiquant chacune une créance maritime sur le navire, leur privilège au titre du 2° et du 3° de l'article L. 5114-8 du code des transports, - n'explique pas en quoi les autres créances retenues pourraient être privilégiées sur le fondement du 6° du même texte, dès lors qu'il ressortait de l'arrêt, ayant relevé que le capitaine s'était borné à demander aux deux sociétés d'effectuer certaines dépenses en vertu du mandat judiciaire qui leur avait été confié par une juridiction étrangère, que le capitaine n'avait pas passé lui-même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux
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N° 01-15.140
cassation
Sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance.
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N° 17-85.101
rejet
Les articles 1, 3 et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 autorisent un Etat signataire à demander l'exécution, par un Etat cocontractant, d'une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en oeuvre conformément au droit interne de l'Etat requis. L'article 4 du second Protocole additionnel à ladite Convention, du 8 novembre 2001, à l'égard duquel la France n'a formulé aucune réserve, prévoit que les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la partie requérante à l'autorité judiciaire de la partie requise et renvoyées par la même voie
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N° 96-15.724
cassation
Un transport en pontée n'est régulier au regard de l'article 1er c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que s'il existe une déclaration de mise sur le pont et la clause du connaissement suivant laquelle le transporteur maritime a la faculté de charger les conteneurs qui lui sont remis au transport soit en cale, soit en pontée, sans avoir à aviser le chargeur de la décision du capitaine ne peut en tenir lieu.
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N° 14-10.961
cassation
L'action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation d'une fuite sur une canalisation, qui suppose au préalable d'apprécier qui doit prendre en charge les travaux, n'est pas une action en recouvrement de créance et nécessite en conséquence une autorisation de l'assemblée générale
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 12-87.689
cassation
Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe d'une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit
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N° 00-11.024
cassation
Si les conventions des parties contiennent une clause attributive de compétence à une juridiction autre que le tribunal dans le ressort duquel le navire a été saisi, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond et si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie.
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N° 02-83.015
rejet
L'interdiction de la propagande et de la publicité directe et indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, résultant des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du Code de la santé publique, qui frappe aussi bien les produits nationaux que les produits importés des autres Etats membres, est justifiée par la protection de la santé au sens des articles 30 et 46 du Traité instituant la Communauté européenne et proportionnée à l'objectif poursuivi, lequel, eu égard à l'impact de la propagande ou de la publicité interdite sur la consommation de tabac ne peut être atteint par des mesures moins contraignantes (arrêt n° 1).
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Entreprise, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à THIAIS, créée il y a 5 ans.
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