Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
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Adresse du siège
2B — Haute-Corse
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Adresse : CHIOSO DI PINETO 20290 LUCCIANA
Création : 08/07/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (46.36Z)
CANDY CORSE
Enrichissement en cours
3261 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 13-12.501
cassation
En application des articles 15 et 51, § 1, du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15, § 1, et 50, § 1, du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre
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N° 68-11.985
cassation
Un document qui n'a pas été versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire ne peut, sans violation des droits de la défense, être retenu par une Cour d'Appel pour fixer sa décision. Il en est ainsi d'une note produite après la clôture des débats et qui fait état de la cession du droit au bail d'un fonds de commerce, non mentionnée dans les conclusions des parties.
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N° 63-91.667
cassation
S'IL EST VRAI QUE LA REPRODUCTION D'UN SIMPLE EXTRAIT D'UN ECRIT NON PERIODIQUE, FAISANT L'OBJET DE L'INTERDICTION PREVUE A L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI SUR LA PRESSE, TOMBE SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE, ENCORE FAUT-IL QUE LES JUGES DU FAIT CONSTATENT QUE LA PUBLICATION LITIGIEUSE S'ANALYSE COMME ETANT UNE REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DU TEXTE PRIMITIF.
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N° 13-13.792
rejet
Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite
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N° 01-16.380
rejet
Un aéronef est un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
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N° 16-25.793
rejet
C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. Méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié. Ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du Syndicat des travailleurs corses dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision
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N° 20-21.289
cassation
Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. Il en résulte que l'absence d'opposition des parties à la procédure sans audience doit être recueillie pour toutes les procédures, à l'exception de celles limitativement énumérées à cet article. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui n'a pas recueilli l'absence d'opposition des parties à la mise en oeuvre de la procédure sans audience dans une procédure à bref délai régie par l'article 905 du code de procédure civile, cette procédure n'entrant dans aucune des catégories de dérogations énumérées à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020
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N° 16-20.605
cassation
Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines
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N° 08-15.609
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui retient que deux sociétés détiennent une position dominante collective sur un marché, sans rechercher si, en l'absence d'ententes anticoncurrentielles conclues entre elles et leurs clients, ces sociétés auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur ce marché, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs
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N° 89-20.869
rejet
Justifie légalement sa décision de condamnation de sociétés pétrolières pour entente économique, la cour d'appel qui établit le parallélisme de comportement de ces sociétés avec ceux des autres distributeurs, constate que ce parallélisme qui les a amené, pour des stations qu'elles exploitaient par mandataires, à pratiquer systématiquement des prix de détail identiques à ceux des autres distributeurs, ne se justifiait ni par les caractéristiques du marché conduisant au contraire à une dispersion des prix de revient ni par les coûts d'exploitation nécessairement spécifiques à la gestion par mandataires et énonce que ce comportement traduisait leur renoncement à suivre une politique commerciale autonome et s'expliquait par leur choix délibéré de coopérer en fait aux ententes formées par les autres distributeurs auxquelles elles ont tacitement mais volontairement adhéré.
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie », basée à LUCCIANA, créée il y a 5 ans.
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