Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Chiffre d'affaires
324 k €
Résultat net
-6 k €
Score financier
63
Source publique
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : CHEMIN DES VALETTES 83490 LE MUY
Création : 12/02/2004
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
CAMPING SELLIG
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324 k € |
| Marge brute (€) | 309 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.8 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -6 k € |
| CAF / CA (%) | -1.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324 k € |
| Marge brute (€) | 309 k € |
| EBE (€) | 29 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 884.7 |
| Autonomie financière (%) | 16.9 |
| Taux d'endettement (%) | 405.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 39.7 |
| CAF / CA (%) | 710.2 |
| Capacité de remboursement | 14.1 |
| BFR (j de CA) | 32.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
823 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 97-20.488
cassation
En l'absence d'acceptation par le défendeur, auteur d'un pourvoi incident, du désistement du demandeur au pourvoi principal, il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-18.059
rejet
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-90.370
cassation
L'arrêt qui énonce que l'audience était présidée par le conseiller désigné par ordonnance du premier président du 11 décembre 1984 pour remplacer le président titulaire en cas d'empêchement justifie de la régularité de la composition de la cour d'appel dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant été mise en délibéré à cette date, la désignation de ce magistrat pour l'année 1985 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.821
cassation
Un camping municipal, créé dans l'intérêt général, constitue un service public administratif et n'a de caractère industriel et commercial que dans les cas où les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère. Il incombe à la partie qui se prévaut du caractère industriel et commercial d'un service public d'établir ses modalités de fonctionnement et de financement, au besoin après avoir demandé qu'il soit fait injonction à la personne publique de produire les pièces nécessaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.488
rejet
Une commune, condamnée pour voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice en résultant, sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée pour s'exonérer de la faute commise et sans qu'il y ait lieu de vérifier cette irrégularité.
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N° 24-83.638
cassation
Il se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-70.128
cassation
L'indemnité de remploi correspond aux frais exposés pour l'acquisition de biens de même nature, moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; les constructions édifiées sur un terrain loué par des exploitants de fonds de commerce d'épicerie, buvette et de camping caravaning, ne sont que les accessoires de ces commerces, et ne sauraient donner lieu à une indemnité de remploi.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-92.508
cassation
L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. Si ces terrains ont pu faire l'objet d'une déclaration d'existence, dans un délai de trois mois, soit à partir de la publication du décret, soit à partir de leur ouverture, s'ils ont été aménagés entre le 15 janvier et le 15 mars 1972, ils ont été, en l'absence d'une telle déclaration, soumis de plein droit, à l'expiration dudit délai, au régime de l'autorisation préalable exigée pour l'ouverture de l'exploitation de terrains aménagés. Par suite, la réception habituelle des caravanes sur un terrain dont le propriétaire n'a obtenu ni l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping accessible aux campeurs et caravaniers, ni même l'autorisation d'ouvrir un terrain exclusivement affecté aux caravanes, caractérise l'infraction prévue par l'article R. 440-13 (R. 443-6) du Code de l'urbanisme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-18.835
rejet
L'exécution forcée d'un arrêté municipal prescrivant l'obturation du raccordement d'un camping au réseau d'assainissement des eaux usées de la commune constitue une voie de fait dès lors que les infractions aux dispositions sur lesquelles il se fonde sont frappées de sanctions pénales.
Consulter la décisioncc · pl
N° 89-45.730
rejet
Les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l'objet de la concession portait sur l'exploitation d'un terrain de camping et retenu qu'une entité économique autonome comprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité (arrêt n° 1). Justifie également sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités d'une salariée du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne l'a pas conservée à son service, après avoir fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l'activité en avait été reprise (arrêt n° 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à LE MUY, créée il y a 22 ans, pour un CA de 324 k€.
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