Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Chiffre d'affaires
+11.2%264 k €
Résultat net
+86.9%13 k €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
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Adresse : LE LAC DE LOIRE 41350 VINEUIL
Création : 15/05/2017
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
CAMPING LOISIR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 264 k € | 238 k € | 125 k € |
| Marge brute (€) | 237 k € | 213 k € | 114 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 44 k € | 27 k € | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € | 10 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 7 k € | 18 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.2 | +90.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.6 | 89.4 | 91.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.5 | 11.5 | 18.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.7 | 4.1 | 16.7 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 13 k € | 7 k € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 4.9 | 2.9 | 14.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.9 | 2.9 | 14.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 264 k € | 238 k € | 125 k € |
| Marge brute (€) | 237 k € | 213 k € | 114 k € |
| EBE (€) | 44 k € | 27 k € | 24 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 7 k € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 1653.5 | 1151.1 | 1880.5 |
| Autonomie financière (%) | 57.2 | 68.1 | 0.7 |
| Taux d'endettement (%) | 257.6 | 460.4 | 1.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 204.6 | 187.8 | 90.0 |
| CAF / CA (%) | 1488.1 | 1021.6 | 1636.4 |
| Capacité de remboursement | 2.5 | 5.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -40.5 | -45.8 | -83.8 |
| Rotation stocks (j) | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
Comptes publics · Type : Social
119 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-18.059
rejet
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-83.638
cassation
Il se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision
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N° 04-12.488
rejet
Une commune, condamnée pour voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice en résultant, sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée pour s'exonérer de la faute commise et sans qu'il y ait lieu de vérifier cette irrégularité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-20.392
rejet
Une cour d'appel, qui relève qu'aucune expertise n'a été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages occasionnés par une tempête aux travaux de construction d'une piscine située dans un camping, et qu'aucun élément ne permet d'exclure la reprise de ces travaux après, le cas échéant, remise en état, en déduit exactement que, faute d'établir la perte de l'ouvrage, l'interdiction administrative d'exploiter le camping, prononcée après la tempête, ne donne pas vocation à application de l'article 1788 du code civil
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-83.180
rejet
Si la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l'action publique d'une fusion-absorption lorsqu'elle concerne une société à responsabilité limitée, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l'arrêt ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes les principes selon lesquels la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération et peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin). Concernant les sociétés à responsabilité limitée, cette solution est donc applicable aux fusions-absorptions conclues postérieurement au 25 novembre 2020
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.270
cassation
Les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce ne s'appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-3 du code rural et de la pêche maritime
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.797
cassation
Constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article, la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement de "mobil home" devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur son emplacement, en ce qu'elle exonère, de manière générale, quels que soient l'urgence, l'importance, la durée et les troubles que les travaux occasionnent, le professionnel de toute responsabilité
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-21.135
cassation
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-11.652
cassation
En vertu de l'article 164 paragraphe 3 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent communiquer le cas échéant leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle et son inobservation qui prive l'employeur de la possibilité de discuter le contenu des observations et de parvenir éventuellement à un apurement souhaitable avant tout recours fait obstacle à la validation des mises en demeure consécutives au contrôle. Elle doit être accomplie même si, au cours des opérations de contrôle, l'employeur s'est refusé à rencontrer l'agent de l'URSSAF.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-10.113
cassation
Une autorisation du bailleur ne suffit pas à rendre régulière une sous-location prohibée. Viole l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988, la cour d'appel qui, tout en constatant le versement d'une contrepartie à l'occupation partielle des terres, retient que la perception d'une redevance ne constitue qu'un mode d'exploitation particulier d'une terre agricole pour des loisirs et que le bailleur avait donné son accord à l'ouverture et à l'aménagement d'un camping.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à VINEUIL, créée il y a 9 ans, pour un CA de 264 k€.
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