Activités des voyagistes
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
0 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 116 RUE BERANGER 92700 COLOMBES
Création : 29/04/2024
Activité distincte : Activités des voyagistes (79.11Z)
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Finances de
| Performance | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Croissance | 2025 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2025 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2025 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2025 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2025 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 36.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
304 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-21.203
cassation
Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration
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N° 15-10.775
rejet
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 21 février 2008, Ravon c. France, n° 18497, point 24) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, n'est pas applicable à cette visite le § 3, e), de cette Convention, qui réserve le droit d'une personne accusée d'une infraction pénale de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience
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N° 04-17.433
rejet
Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.
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N° 13-24.161
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d'appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique
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N° 74-40.513
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un reporter photographe au service d'une société de presse étrangère a été affecté en France au service d'une filiale, au siège de laquelle il effectuait ses travaux lorsqu'il était en France, dont il recevait les ordres et sollicitait les instructions et qui lui versait la majeure partie de son salaire, peuvent estimer que, bien qu'il ait pendant un certain temps exercé ses activités principalement hors de France, ce salarié avait été placé par la société mère sous la subordination de la société filiale, peu important que dans le même temps ses liens avec la société mère n'eussent pas été entièrement rompus et que la filiale française n'eût pas été le seul véritable employeur.
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N° 14-13.440
rejet
Après avoir relevé que le passager d'un bateau, blessé au cours d'une croisière fluviale, avait effectué un geste imprudent et ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage, une cour d'appel, qui a retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée
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N° 23-14.297
cassation
Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur. Il en résulte que ce texte, qui fait partie des dispositions du titre II du livre deuxième de la première partie de ce code, relatif à la formation et l'exécution du contrat de travail, est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d'établissement dès lors qu'il s'applique aux chefs d'établissement, aux dirigeants et aux gérants salariés, aucun texte n'excluant de son champ d'application ces catégories de travailleurs
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N° 75-40.305
cassation
Lorsqu'un salarié de nationalité italienne employé à Rome en qualité de reporter photographe par la société Time Incorporated a été affecté à la filiale française de celle-ci, la société Time Life Agency, pour continuer son activité à Paris, c'est le même contrat de travail qui s'est poursuivi et il importe de rechercher pour apprécier l'ancienneté de l'intéressé, licencié alors qu'il occupait son emploi en France, si les services qu'il a acccomplis à l'étranger en exécution d'un contrat qui y a été conclu entre étrangers, peuvent être pris en compte dans les termes de la convention collective nationale des journalistes du 2 mai 1968 et si, à défaut de stipulation particulière et plus avantageuse du contrat individuel quant aux changements de résidence du salarié, les dispositions de l'article 42 relatif aux conditions de séjour à l'étranger d'un journaliste peuvent recevoir application.
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N° 05-15.906
cassation
Il suffit, pour que la saisie conservatoire d'un navire puisse être ordonnée, que le demandeur se prévale d'une créance maritime au sens de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui refuse d'ordonner la saisie conservatoire d'un navire motif pris de ce que la créance du demandeur serait prescrite.
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N° 76-15.212
cassation
L'article 1950 du Code général des impôts dispose d'une manière générale que, "les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation". Parmi lesdits droits, contributions et taxes figurent toutes les contributions indirectes et notamment la taxe sur les spectacles. Dès lors est recevable le pourvoi formé contre un jugement d'un Tribunal de grande instance rendu en matière de taxe sur les spectacles.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités des voyagistes », basée à COLOMBES, créée il y a 2 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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