Activités générales de sécurité sociale
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973 — Guyane
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 23 RUE GABRIEL DEVEZE 97300 CAYENNE
Création : 01/04/1989
Activité distincte : Activités générales de sécurité sociale (84.30A)
Adresse : QUAI LEFEVRE 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 01/01/1997
Activité distincte : Activités générales de sécurité sociale (84.30A)
Adresse : RUE PIETONNE 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 03/04/1998
Activité distincte : (75.3A)
Adresse : 50 RUE SCHOELCHER 97110 POINTE A PITRE
Création : 01/04/1989
Activité distincte : (75.3A)
Adresse : CITE ARTISANALE DE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/05/1981
Activité distincte : (75.3A)
CAISSE MALADIE REGION ANTILLES GUYANE (CMRAG)
Enrichissement en cours
94426 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-45.853
cassation
Il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer, reçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées. Ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour débouter un salarié originaire d'un département d'Outre-Mer, de sa demande d'indemnité de départ et d'installation énonce que ces indemnités étant destinées à compenser l'abandon d'un mode de vie, les difficultés d'adaptation à de nouvelles conditions d'existence, ainsi qu'à favoriser le recrutement des organismes d'Outre-mer, leur versement est exclu aux agents qui retournent à leurs conditions d'existence originaires.
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N° 09-71.542
cassation
Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
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N° 22-24.675
rejet
Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l'encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d'un expert à la demande d'une autre partie.
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N° 16-26.849
irrecevabilite
En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 susvisé, n'ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet
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N° 23-13.984
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-3, L. 121-10 et R. 113-1 du code des assurances que, lorsque l'assureur n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 précité. Après avoir constaté qu'une société, devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue de l'assuré qui avait aliéné l'immeuble, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat
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N° 06-14.070
rejet
Ayant retenu que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve que le destinataire a été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la marchandise, de la réceptionner, une cour d'appel en déduit exactement que la remise au destinataire n'a pas été effectuée et qu'en conséquence le transporteur n'est pas fondé à invoquer la clause de livraison sous palan pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison de la perte de la marchandise consécutive à une rupture de la continuité de la réfrigération
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N° 86-19.645
cassation
Viole l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une société, contre le jugement rendu au préjudice d'une autre société, énonce que, dans son acte d'appel, la première société n'avait pas déclaré venir aux droits de la seconde mais à ceux d'une troisième, laquelle n'était pas partie au jugement, alors qu'il résultait des opérations de fusion et d'apport partiel que la première société tenait ses droits de la seconde laquelle venait à ceux de la troisième.
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N° 16-12.605
cassation
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et que, par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
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N° 17-31.291
rejet
Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office
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N° 18-19.211
rejet
Le défaut d'information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l'article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Dès lors, une cour d'appel qui relève que le créancier ne peut justifier du respect de cette obligation à l'égard de la caution n'a pas à rechercher s'il l'avait exécutée pendant plusieurs années
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Entreprise historique, dans le secteur « activités générales de sécurité sociale », basée à CAYENNE, créée il y a 45 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 321 750 143 00034
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