Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Chiffre d'affaires
—5,9 M €
Résultat net
-273%-41 k €
Score financier
69
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
14 — Calvados
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : CD 23, 14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Création : 13/06/2003
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Enseigne : CARREFOUR CONTACT
CADI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,9 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 976 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -55 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -41 k € | 24 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 16.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.1 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.9 | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -41 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | -0.7 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.7 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,9 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 976 k € | 0 € |
| EBE (€) | -8 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -41 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | -13.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 31.2 | 22.5 |
| Taux d'endettement (%) | 2.0 | 90.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 86.5 | 120.9 |
| CAF / CA (%) | 8.6 | — |
| Capacité de remboursement | 0.6 | — |
| BFR (j de CA) | 7.7 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
12 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 14-21.286
cassation
La suppression de la formalité de l'exequatur des décisions cadiales par l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ne dispense pas le juge de rechercher si l'acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête d'un des parents, avait été porté à la connaissance de l'autre parent, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé. Viole en conséquence les articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1, et 1209 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche qui lui était demandée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-27.857
rejet
Si les actes de l'état civil établis à l'étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée, soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-30.133
rejet
Les dispositions de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, en ce qu'elles édictent les formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision algérienne, ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d'actes d'état civil algériens modifiés par des décisions algériennes dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu'ainsi modifiés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.760
rejet
Au regard des règles relatives au mariage putatif, l'existence d'une union, célébrée devant un cadi fût-elle nulle, suffit à produire les effets de filiation. En l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut qu'elle transmet à ses enfants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.757
rejet
Au regard des règles relatives au mariage putatif, l'existence d'une union, eût-elle été célébrée devant un cadi et fût-elle nulle, suffit à produire les effets de filiation. En l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut qu'elle transmet à ses enfants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.811
rejet
Le demandeur qui établit la chaîne de filiation le liant à une personne admise à la qualité de citoyen français et, partant, au statut civil de droit commun, en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, conserve de plein droit la nationalité française. En l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation. Dès lors, au regard des règles relatives au mariage putatif, la célébration des mariages, respectifs, d'un père et d'un fils devant un cadi, et non devant un officier d'état civil, ceux-ci fussent-ils nuls, est sans incidence sur la transmission de ce statut à leurs enfants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.906
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article 311-25 du code civil et de l'article 20 II 6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 que si l'indication de la mère dans l'acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l'enfant majeur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.585
rejet
Etant déclaratif, un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu'un mariage a eu lieu en Algérie en 1920 apporte, en l'absence de contestation de sa régularité, la preuve de l'antériorité de l'existence du mariage à la naissance d'une personne née en 1931, partant de sa filiation légitime, peu important que cet acte de mariage concernant ses parents n'ait été transcrit que postérieurement à sa majorité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-19.445
rejet
Les dispositions du nouveau code de procédure civile étendues à Mayotte, par le décret n° 2004-1234 du 20 novembre 2004, n'étant applicables qu'aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005, et le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, restant en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008, c'est à bon droit que le tribunal supérieur d'appel, après avoir relevé que le jugement avait été régulièrement notifié au domicile élu des appelants conformément aux termes dudit décret, a déclaré irrecevable l'appel, comme ayant été formé hors du délai fixé par le décret précité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-16.809
rejet
Le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou qui relève qu'un homme invité par le Grand Cadi de Mayotte à prononcer le serment décisoire quand à sa non-paternité à l'égard d'enfants nés de son épouse après leur séparation, a refusé de prêter serment, a pu, par ce seul motif, en déduire qu'en application des règles du droit coutumier musulman, sa paternité était établie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à BRETTEVILLE-SUR-LAIZE, créée il y a 23 ans, pour un CA de 5,9 M€.
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