Activités des infirmiers et des sages-femmes
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Adresse : 72 RUE DE L'ECOLE MILITAIRE 10500 BRIENNE-LE-CHATEAU
Création : 22/10/2025
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
CABINET INFIRMIER LYDIA GONCALVES
Enrichissement en cours
21454 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 79-10.013
rejet
C'est par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles la conduite d'une automobile, prêtée par l'employeur à l'un de ses salariés, avait été confiée par celui-ci à un de ses collègues, que les juges du fond ont admis que ce dernier bénéficiait, pour la conduite du véhicule, d'une autorisation tacite de l'employeur et que l'assureur de cet employeur devait garantir les conséquences de l'accident survenu dans de telles conditions.
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N° 02-83.179
cassation
L'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement rendue en application des articles 177, 178, 179 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, 181 du Code précité, les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié. Les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi(1)(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.523
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour refuser l'adjonction d'un prénom statue au motif que "l'état de fait créé par la mère" du demandeur, lequel "a toujours été connu sous le prénom" dont il demande l'adjonction, ne constituait pas un intérêt légitime, au sens de l'article 57 du Code civil, sans préciser pour quel motif l'état de fait qu'elle constate et dont elle relève qu'il n'est pas imputable au demandeur ne constituerait pas pour celui-ci un "intérêt légitime".
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N° 06-83.801
rejet
Le président du conseil départemental de la Croix-Rouge, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal. Le délit de prise illégale d'intérêt est consommé dès lors que le prévenu a confié à une société dirigée par les membres de sa famille des prestations effectuées pour le compte de la Croix-Rouge et payées par elle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-41.914
cassation
Doit être cassé le jugement qui déboute un automobiliste victime d'un choc arrière, de l'action en dommages-intérêts qu'il a engagée contre l'auteur de l'accident et contre la compagnie d'assurances de ce dernier, au motif qu'il n'y a pas eu de reconnaissance définitive de responsabilité de la part de l'assureur, alors qu'il résulte des énonciations de la décision et des pièces versées aux débats que la compagnie a fait parvenir à la victime une quittance d'indemnité sans formuler aucune réserve, précisant au contraire que les fonds correspondants lui seraient adressés à réception de cette pièce signée.
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N° 78-91.144
rejet
La loi n'exige pas, pour que le délit d'escroquerie soit constitué, que la participation de chacun des coauteurs ou complices se soit manifestée par un acte extérieur, qui, envisagé isolément, renferme tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, lorsque cette manoeuvre est constituée par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun (1).
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N° 79-14.249
rejet
La Cour d'appel qui statue sur une requête tendant à faire reconnaître qu'un accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas lié par une ordonnance de non-lieu rendue au profit dudit employeur, à la fin de l'instruction prénale, au motif que les faits constatés ne caractérisaient pas le délait d'homocide par imprudence.
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N° 80-60.207
cassation
En l'état de la désignation d'un délégué syndical auprès de trois hôtels exploités par des sociétés anonymes considérées comme formant une unité économique et sociale et des recours distincts formés par ces sociétés en annulation de cette désignation devant trois juridictions différentes, doivent être cassées les décisions de deux de ces juridictions qui, n'ayant pas sursis à statuer comme la troisième, sont inconciliables en ce que l'une rejette la demande et l'autre annule la désignation, alors que ces décisions ont, de plus, été rendues chacune en l'absence d'appel en cause des deux autres sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties intéressées aux litiges au sens de l'article L 412-13 alinéa 2 du Code du travail.
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N° 73-92.303
rejet
L'application de l'article 1348 du Code Civil est justifiée lorsque le créancier a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite. Cette impossibilité ne doit pas s 'entendre seulement de l'impossibilité physique. A cet égard, la loi a laissé aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation (1).
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N° 84-10.366
cassation
Aux termes de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens. Viole ce texte la cour d'appel qui a déclaré inopposable à la masse des créanciers d'une société de fait un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et ses enfants.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à BRIENNE-LE-CHATEAU, créée l'an dernier.
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