Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
72 — Sarthe
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Adresse : 35 AVENUE BOLLEE 72000 LE MANS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CABINET HOREAU
Enrichissement en cours
24 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 20-15.361
rejet
Le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat, sous réserve de l'abus de droit. Ayant relevé que l'état de dépendance de l'avocat envers le mandant n'était pas caractérisé, qu'il ne pouvait ignorer que le contentieux sériel, dont la gestion lui avait été confiée en 2009, n'était pas destiné à perdurer de sorte que la rupture, intervenue en 2015, ne pouvait être qualifiée de brutale, qu'il ne démontrait pas qu'elle aurait entraîné une désorganisation du cabinet et qu'enfin, la perte du chiffre d'affaires prétendument consécutive à la révocation du mandat n'était pas significative, la cour d'appel a pu en déduire, qu'en l'absence d'abus de droit de la part du mandant, l'avocat ne pouvait prétendre à une indemnité
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N° 19-22.234
rejet
Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat
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N° 19-12.644
rejet
Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne
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N° 19-85.491
annulation
Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d'une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l'information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée
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N° 14-28.792
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration
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N° 15-14.631
rejet
N'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat au vendeur par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ce dernier
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N° 14-23.699
rejet
Après avoir fait ressortir que des personnes physiques avaient eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage et que les pouvoirs du cabinet d'avocats habituellement chargé de leurs intérêts, signataire de la clause compromissoire, étaient apparents, une cour d'appel en déduit exactement, l'exigence de bonne foi pouvant être opposée à ces personnes physiques et la croyance du co-contractant en leur engagement étant légitime, que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un différend né de la convention litigieuse
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N° 14-85.328
rejet
Il incombe à l'avocat lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de travail dissimulé, énonce que l'instruction n'a pas permis de caractériser la subordination effective dans ses conditions de travail de l'avocat et relève que celui-ci n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle
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N° 15-85.063
cassation
Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d'un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'une décision de perquisition dans le cabinet d'un avocat ne répond pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, énonce que, si elle ne comporte pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui n'ont pu se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionne le lieu où doivent être effectuées les investigations
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-28.237
rejet
L'évaluation de la participation d'un avocat collaborateur au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE MANS, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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