Activités des infirmiers et des sages-femmes
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Adresse du siège
SA
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Adresse : 4 RUE SAINTE MARGUERITE 97490 SAINT-DENIS
Création : 01/11/2019
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
CABINET DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Enrichissement en cours
47 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-22.583
cassation
Selon l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Selon l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 , dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. Selon l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour l'application de l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-20.000
rejet
N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l'établissement de santé
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-80.412
cassation
Le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que ce délit est caractérisé par les conditions de vie dégradantes dans lesquelles le prévenu a maintenu sa mère âgée de 89 ans et présentant un état de délabrement physique et mental, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.114
rejet
Les dispositions, d'ordre public, de l'article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, sont d'application immédiate
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-26.452
cassation
Les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du code civil et R. 4312-8 du code de la santé publique, une cour d'appel qui retient qu'une infirmière, qui, après s'être retirée d'un cabinet commun, s'était installée dans la commune limitrophe de celle où continuaient d'exercer ses anciennes associées, non concernée par la clause litigieuse, en avait cependant méconnu l'esprit en continuant de visiter des patients résidant sur le territoire de cette commune, sans caractériser d'élément de nature à démontrer l'existence d'un détournement de patientèle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-17.331
cassation
La notion d'agglomération, au sens de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, relatif à la prise en charge des frais de déplacement du professionnel de santé, doit s'entendre de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-26.191
rejet
Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-13.786
cassation
Le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite, lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.837
rejet
Le juge judiciaire qui est saisi, à compter du 1er janvier 2013, d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu'elles n'ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-22.204
rejet
Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
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Entreprise, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 7 ans.
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