Capital social
1 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
38 — Isère
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 CHEMIN DE LA MICHALLIERE 38890 SAINT-CHEF
Création : 06/10/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
C4I COMMUNICATION
Enrichissement en cours
73377 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-15.122
rejet
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
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N° 75-93.120
cassation
Si l'article 65-1 du code des douanes permet à certains fonctionnaires de cette administration d'exercer un droit de communication sur les documents de toute nature détenus par une banque, c'est à la condition que les documents demandés se rapportent à des opérations relevant de la compétence du service des douanes. Tel n'est pas le cas d'une étude sur la situation financière d'une société établie par une banque (1).
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N° 18-15.027
rejet
Il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. En vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent
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N° 04-11.344
rejet
L'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes.
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N° 03-20.506
cassation
Viole les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881, dont il résulte que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement du premier de ces textes, la cour d'appel qui, pour condamner une personne à payer des dommages-intérêts en application de celui-ci, à raison de ses propos rapportés dans une interview publiée dans un magazine, retient qu'il a commis une faute pour n'avoir pas démenti une information mensongère et pour l'avoir même accréditée, alors que l'interview incriminée avait été recueillie par un journaliste pour être publiée dans un organe de presse, de sorte que sa teneur ne pouvait être qualifiée qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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N° 23-12.997
cassation
Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité
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N° 14-21.241
cassation
Selon l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que l'article L. 34-2, alinéa 1, précité, sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné
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N° 14-13.194
rejet
Ne relève pas de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée d'une carte prépayée commercialisée par un opérateur de téléphonie mobile, dès lors qu'une telle clause participe de la définition de l'objet principal du contrat
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N° 23-16.068
cassation
Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination
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N° 89-82.867
irrecevabilite
Le Comité supérieur de l'audiovisuel, qui a succédé à la Commission nationale de la communication et des libertés, est sans qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation à l'occasion d'un pourvoi formé par un prévenu condamné pour l'infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986. Aucune disposition de cette loi, ni de celles qui l'ont modifiée, n'attribue à ces organismes les pouvoirs réservés par les articles 1 et 31 du Code de procédure pénale au ministère public
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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