Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+100%0 €
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 61 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 76117 INCHEVILLE
Création : 17/10/2022
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
C2AS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | -18 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | -18 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | -18 k € |
| Autonomie financière (%) | 77.3 | -15.3 |
| Taux d'endettement (%) | -2380.5 | -742.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 71.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
23 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 98-17.386
cassation
Viole l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, ensemble les articles 1582 du Code civil et 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la cour d'appel qui, pour déclarer valable et opposable à une société un engagement de caution, retient que le fait que l'opération cautionnée soit décrite, non comme un crédit-bail, mais comme l'achat d'un véhicule, est dénué de conséquence, le contrat de crédit-bail donnant au preneur vocation à acquérir un bien et que le conseil d'administration avait en vue cet objet final et habituel de l'opération de crédit-bail, alors que l'autorisation du conseil d'administration de la société portait sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule et non pour un contrat de crédit-bail, fût-il relatif au même véhicule.
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N° 06-17.748
rejet
A apprécié l'existence objective d'une modification substantielle de l'ensemble des structures de distribution du fournisseur la cour d'appel qui, constatant que la société concessionnaire était la seule sur les territoires mentionnés à son contrat à pouvoir vendre activement les véhicules neufs et pièces de rechange de la marque et à disposer de l'agrément du constructeur pour le service après-vente tandis qu'elle pouvait vendre en dehors de son territoire des véhicules neufs de manière passive, relève, d'un côté, qu'à compter du 1er octobre 2003, la société concédante a opté pour la mise en place d'un système de distribution sélective quantitative, qui permet de préserver l'étanchéité du réseau en interdisant aux distributeurs agréés la revente hors de celui-ci mais conduit également à la suppression de la notion de territoire exclusif, tout revendeur pouvant vendre tant activement que passivement hors de son territoire, de l'autre que la société concédante a pris la décision de cesser de distribuer les produits portant sa marque par l'intermédiaire de deux réseaux de concession exclusive afférents aux véhicules particuliers et utilitaires et de les remplacer par quatre réseaux de distribution sélective relatifs à la même double catégorie de véhicules, enfin que la modification du mode de distribution et la suppression de la concession de territoires exclusifs sont, en elles-mêmes, révélatrices du caractère substantiel de la modification intervenue, peu important qu'elle porte directement sur les accords même de distribution qui régissent le réseau
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N° 24-11.723
cassation
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Doit être cassé l'arrêt qui déboute de ses demandes fondées sur ce principe, une salariée, candidate à une cessation anticipée d'activité prévue par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui lui avait été refusée, aux motifs que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n'était pas identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d'âge, alors que l'accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture et que lors de la mise en oeuvre de l'accord collectif, la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture, de sorte que les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient pas préalablement définies ni contrôlables
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N° 14-15.430
cassation
Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
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N° 09-14.821
cassation
Les principes régissant le droit à un procès équitable commandent que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Il s'ensuit que la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visite et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-17.144
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-26.572
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-19.023
cassation
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N° 98-17.611
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-12.219
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à INCHEVILLE, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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