Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
38 — Isère
Contact
Adresse : 278 IMPASSE DU PERELLY 38300 RUY-MONTCEAU
Création : 11/06/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 50 AVENUE DE PARIS 42300 ROANNE
Création : 31/03/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 324 ROUTE DE SAINT MARTIN 38480 SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE
Création : 15/03/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
C.M.R BUREAUTIQUE
Enrichissement en cours
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à RUY-MONTCEAU, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Dès lors qu'une Cour d'appel a relevé que l'article 31 du CMR offrait une option au demandeur entre le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de prise en charge et le tribunal du lieu prévu pour la livraison de la marchandise et qu'elle a constaté que le tribunal de commerce saisi était le tribunal du lieu de prise en charge de la marchandise, et relevé l'absence de toute litispendance entre l'action dont elle était saisie et l'instance pendante devant une juridiction étrangère,
Dès lors que le lieu de prise en charge d'une marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans des pays différents, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que le transport régi par un contrat unique se trouve soumis à la C.M.R. en toutes ses parties.
Il y a lieu à cassation de l'arrêt qui, pour refuser de limiter, conformément aux prescriptions de la convention de Genève du 19 Mai 1956 relative du contrat de transport international de marchandises par route (CMR) le montant de l'indemnité due par un transporteur en raison des avaries subies par la marchandise transportée, décide que, n'ayant pas fait connaître à son client comment obvier par une déclaration de valeur ou une déclaration d'intérêt spécial à la livraison à cette limitation d'in
L'article 17-5 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dispose, en matière de responsabilité du transporteur, que si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond et qui sont énumérés dans les dispositions précédentes du même article, ont contribué au dommage.. Il institue donc la possibilité d'un part
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne un commissionnaire de transport à réparer le dommage résultant des avaries survenues au cours d'un transport, après avoir retenu que le transporteur dont il avait requis les services était exonéré de toute responsabilité dans la survenance des avaries, au motif que ledit commissionnaire devait répondre à l'égard de son commettant des conditions dans lesquelles le chargement avait été effectué dans le véhicule du transporteur,