Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires
+15.8%3,9 M €
Résultat net
-13.7%62 k €
Score financier
74
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS
Création : 30/09/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS
Création : 05/01/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
C. & J. CLARK FRANCE SAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,9 M € | 3,4 M € | 2,3 M € | 565 k € |
| Marge brute (€) | 3,7 M € | 3,2 M € | 2,1 M € | 543 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 144 k € | 131 k € | 93 k € | 21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 82 k € | 91 k € | 94 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 72 k € | 70 k € | 15 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.8 | +43.4 | +314.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 94.8 | 95.9 | 91.3 | 96.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 3.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 k € | 72 k € | 70 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,9 M € | 3,4 M € | 2,3 M € | 565 k € |
| Marge brute (€) | 3,7 M € | 3,2 M € | 2,1 M € | 543 k € |
| EBE (€) | 144 k € | 131 k € | 93 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 72 k € | 70 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 371.1 | 391.6 | 395.7 | 374.4 |
| Autonomie financière (%) | 9.1 | 6.2 | 12.0 | 6.5 |
| Taux d'endettement (%) | 712.5 | 1185.3 | 375.1 | 1200.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 313.4 | 390.3 | 193.8 | 325.9 |
| CAF / CA (%) | 327.2 | 315.5 | 321.0 | 288.1 |
| Capacité de remboursement | 12.4 | 17.8 | 4.3 | 12.1 |
| BFR (j de CA) | 144.8 | 166.0 | 35.6 | 42.2 |
| Rotation stocks (j) | 14.1 | 15.9 | 18.3 | 43.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
171501 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 83-41.618
rejet
Dès lors qu'il a respecté l'interdiction de non-concurrence prévue à son contrat, un représentant n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie pécuniaire de cette obligation.
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N° 70-14.168
rejet
AYANT RELEVE QUE LE REPRESENTANT MANDATAIRE D'UN FABRICANT NE FAIT PAS LA PREUVE QUE L'EXPLOITATION DE STATIONS-SERVICE, COMPRENANT LE COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET DE MATERIEL D'OCCASION S'ETENDANT A D'AUTRES MARQUES QUE CELLES DU FABRICANT, NE LUI A PAS ETE IMPOSE PAR CELUI-CI, QUE CETTE ACTIVITE A ETE ENTREPRISE AU SEUL PROFIT ET AUX RISQUES ET PERILS DE CE MANDATAIRE, QUE LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES DES PARTIES EST SON FAIT ET QUE LE FABRICANT NE L'A NI EMPECHE DE CONTINUER CETTE EXPLOITATION, NI PRIVE DE LA POSSIBILITE D'ECOULER LES PRODUITS DETENUS, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL EST SANS DROIT A EXIGER DU FABRICANT LA REPRISE DU STOCK CONTRE LA VALEUR DE CELUI-CI.
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N° 16-20.520
cassation
Par un arrêt du 4 décembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que l'action du syndic, désigné par une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d'un bien immeuble situé dans un autre Etat membre ainsi que l'hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier Etat membre. Par le même arrêt, la CJUE a dit pour droit que l'article 25, § 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'une décision par laquelle une juridiction de l'Etat membre d'ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre Etat membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre Etat membre. Viole en conséquence l'article 3, § 1, du règlement la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par le syndic d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Angleterre ayant pour objet de faire déclarer inopposable à la masse des créanciers de cette procédure les hypothèques consenties par le débiteur sur des biens situés en France et les ventes de ces biens à un tiers, qui relève de la compétence exclusive des juridictions anglaises, ne se déclare pas d'office incompétente pour en connaître, peu important que le syndic ait été autorisé par le juge anglais à saisir le juge français
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N° 78-14.532
rejet
Justifie sa décision rejetant l'opposition formée contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, recours fondé sur l'article 1028, 1° du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui admet qu'il ne pouvait être reproché à l'une des parties d'avoir désigné son arbitre en dehors du délai contractuellement fixé, et qu'ainsi, la sentence n'avait pas été rendue hors des termes du compromis.
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N° 22-10.494
cassation
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés, a décidé que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait être opposée à la salariée. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel
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N° 10-28.069
cassation
L'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 permet au demandeur d'assigner en responsabilité le transporteur devant le tribunal du lieu où celui-ci possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu. En conséquence prive sa décision de base légale au regard de cette disposition la cour d'appel qui, pour retenir la compétence d'un tribunal français, fait état de l'existence de cinq établissements secondaires du transporteur enregistrés en France sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'un de ces établissements
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N° 15-29.378
cassation
La contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens, interdite par l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu'il en est un élément constitutif. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette une demande en contrefaçon par fourniture de moyens, au motif que la livraison ou offre de livraison porte sur un élément consommable, alors que cette caractéristique est indifférente dès lors que celui-ci revêt un caractère essentiel
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N° 10-10.937
rejet
Les dispositions de l'article L. 420-7 du code de commerce qui prévoient que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (devenus les articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, s'appliquent lorsque les dispositions qu'il vise sont invoquées tant en demande qu'en défense
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N° 13-24.943
rejet
Statue à bon droit la cour d'appel qui écarte l'action fondée sur l'enrichissement sans cause en retenant que l'appauvrissement d'une société et l'enrichissement corrélatif d'une autre trouvent leur source dans les conventions conclues par la société appauvrie avec ses propres clients
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N° 10-28.501
rejet
Si le caractère volontaire de l'omission d'une créance de la liste des créanciers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance. En conséquence, justifie légalement sa décision de relever un créancier de sa forclusion, l'arrêt qui après avoir exactement énoncé que l'information dans la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sur l'existence d'une créance, ne remplace pas l'indication de ce créancier sur la liste des créanciers, retient que cette information démontre que le débiteur avait connaissance de l'existence de ce créancier, de sorte que l'omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures », basée à PARIS, créée il y a 5 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 3,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 3,9 M € · RN 62 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 3,4 M € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 2,3 M € · RN 70 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 565 k € · RN 15 k €