Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 118 AVENUE JEAN JAURES 75019 PARIS
Création : 02/05/2005
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
C . G
Enrichissement en cours
46475 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-15.830
rejet
L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-15.596
cassation
Il résulte de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse. Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans le calcul du délai
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-23.250
rejet
Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.155
cassation
Selon l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession. Viole ce texte une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que la créance de salaire différé d'un enfant était née en son entier à l'ouverture de la première des successions de ses parents, co-exploitants agricoles, le 19 mars 1980, n'en détermine pas le montant en application des dispositions légales en vigueur à cette date
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.865
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération et, dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.236
cassation
Lorsqu'elle procède au don de chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-80.808
rejet
L'administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique, ne constitue pas une autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal. N'encourt pas la censure l'arrêt qui déclare le prévenu, dirigeant d'une société en redressement judiciaire, coupable de détournement d'objet gagé pour avoir vendu, avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire, des marchandises appartenant à ladite société et qui avaient été données en gage
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-12.811
cassation
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-26.958
cassation
En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.265
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 21 ans.
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