Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Chiffre d'affaires
56 k €
Résultat net
8 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 1 RUE DU CIMETIERE 57180 TERVILLE
Création : 10/04/2000
Activité distincte : Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (31.09B)
C.F.
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56 k € |
| Marge brute (€) | 44 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 78.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.5 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € |
| CAF / CA (%) | 13.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 13.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56 k € |
| Marge brute (€) | 44 k € |
| EBE (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € |
| Marge EBE (%) | 1349.5 |
| Autonomie financière (%) | 29.9 |
| Taux d'endettement (%) | 122.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 124.6 |
| CAF / CA (%) | 1351.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -15.0 |
| Rotation stocks (j) | 110.2 |
Comptes publics · Type : Social
23 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 00-20.649
cassation
Viole les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable à un accident de la circulation, le jugement qui, relevant la faute d'un conducteur, déclare qu'il est entièrement responsable des dommages subis par un autre conducteur en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-10.889
cassation
La convention de La Haye du 4 mai 1971 détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 est sans application à l'indemnisation des conséquences d'un accident survenu à l'étranger
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-15.705
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, débouter des expropriés de leur demande de rétrocession au motif qu'il existe une nouvelle déclaration d'utilité publique portant sur une opération comprenant la parcelle en cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les expropriés n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-40.381
cassation
Lorsqu'une disposition d'un statut réglementaire national applicable au sein d'une entreprise publique prévoit, pour les employés de cette entreprise, un avancement tenant compte de l'ancienneté dans une catégorie de rémunération déterminée par ledit statut, le travailleur migrant doit pouvoir se prévaloir efficacement des périodes d'emploi dans un domaine d'activité comparable, accomplies antérieurement au service d'une autre entreprise publique d'un autre Etat membre
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.847
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.362
cassation
Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-14.881
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit (C-226/11) que les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en ¿uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], ne s'opposent pas à ce qu'une autorité nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition, statue à bon droit la cour d'appel de Paris qui, après avoir exactement énoncé que l'article L. 464-6-1 du code de commerce confère à l'Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retient que les accords entre entreprises litigieux étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel, faisant ainsi ressortir que le partenariat mis en place par les entreprises poursuivies, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-60.130
cassation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-60.116
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.584
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement », basée à TERVILLE, créée il y a 26 ans, pour un CA de 56 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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