Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
58 k €
Résultat net
215 €
Score financier
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
60 — Oise
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 2 CHEMIN VIEUX 60300 BARON
Création : 01/10/2015
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 6 ALLEE DES IRIS 77230 JUILLY
Création : 02/05/2005
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 4 BOULEVARD SAINT-DENIS 75010 PARIS
Création : 01/03/1996
Activité distincte : (67.2Z)
C E A A
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58 k € |
| Marge brute (€) | 58 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 581 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 253 € |
| Résultat net (€) | 215 € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 215 € |
| CAF / CA (%) | 0.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58 k € |
| Marge brute (€) | 58 k € |
| EBE (€) | 581 € |
| Résultat net (€) | 215 € |
| Marge EBE (%) | 100.4 |
| Autonomie financière (%) | 49.7 |
| Taux d'endettement (%) | 28.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 259.2 |
| CAF / CA (%) | 94.7 |
| Capacité de remboursement | 13.7 |
| BFR (j de CA) | 104.8 |
| Rotation stocks (j) | 105.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
165808 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 22-19.365
cassation
L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-11.555
rejet
La simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-24.228
cassation
Le pourvoi formé après celui dirigé contre la même décision et les mêmes parties est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile si l'ordonnance constatant la déchéance du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.827
rejet
Si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier doit être écartée
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-82.632
rejet
Caractérise la libre disposition d'un bien, propriété d'une société immobilière, par la personne physique mise en examen du chef de blanchiment, de nature à en permettre la saisie en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, le recours à l'interposition de cette société entre le mis en examen et son patrimoine immobilier, ainsi qu'à des prête-noms de l'entourage familial pour exercer les fonctions ou les rôles de dirigeant de droit, d'administrateurs et d'associés, joint à une gestion de fait de la société par l'intéressé
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-88.124
cassation
Le préjudice subi par un tiers, victime par ricochet du fait des dommages causés à une victime directe, passagère d'un véhicule, doit, en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable aux dommages subis par celle-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.893
cassation
Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que la signification d'un acte selon les modalités de cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. Prive dès lors de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si l'adresse à laquelle la signification a été faite était la dernière adresse connue du destinataire de l'acte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-11.136
rejet
Les juges d'appel qui relèvent qu'une partie, qui est hors d'état de démontrer l'inexactitude de la généalogie invoquée par son adversaire, s'est permis, sans de sérieuses raisons, de contester publiquement une parenté de ce dernier avec la mère de l'empereur Napoléon Ier, parenté qui avait été admise par la famille impériale elle-même, peuvent en déduire que la négation de cette parenté par la voie d'une lettre ouverte adressée à deux quotidiens, ne constitue pas seulement un acte discourtois, mais une faute.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-18.680
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.167
cassation
Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que, même si la multiplication par une mère de plaintes pour viols sur sa fille n'a pas été considérée par le juge pénal comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la dénonciation téméraire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à BARON, créée il y a 30 ans, pour un CA de 58 k€.
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