Production de films institutionnels et publicitaires
Chiffre d'affaires
229 k €
Résultat net
15 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 3 ESP AUGUSTIN AUSSEDAT 74000 ANNECY
Création : 01/09/2015
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 608 CHEMIN DE LA MORELLE 69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
Création : 08/01/2010
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 27 RUE DE LA VILLETTE 69003 LYON
Création : 16/10/2007
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 40 AVENUE FRANCOIS MOLE 92160 ANTONY
Création : 02/12/2006
Activité distincte : (92.1B)
C COM CIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 229 k € |
| Marge brute (€) | 229 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 17 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.2 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 6.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 229 k € |
| Marge brute (€) | 229 k € |
| EBE (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 986.7 |
| Autonomie financière (%) | 32.1 |
| Taux d'endettement (%) | 97.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 163.3 |
| CAF / CA (%) | 939.9 |
| Capacité de remboursement | 0.7 |
| BFR (j de CA) | 38.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
24 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 18-26.060
cassation
La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation. Dès lors, viole les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 une cour d'appel qui requalifie en action fondée sur une diffamation une action exercée à l'encontre de divers éditeurs de journaux et sites internet, alors que, selon ses propres constatations, la demanderesse invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-16.835
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui confirme la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire d'une société au capital de 500000 F alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.029
cassation
Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.743
cassation
La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-22.610
rejet
Lorsque la réglementation de l'Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d'application, ces derniers sont tenus d'exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, parmi lesquels figure le principe d'égalité de traitement. Dans l'hypothèse où le principe d'égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d'imputation d'une entente prohibée par l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui, de sorte qu'une société qui s'est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné, alors qu'il aurait dû l'être, pour une partie ou pour l'intégralité de sa participation à ladite entente. L'Autorité de la concurrence dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu'elle envisage de suivre pour mettre en oeuvre les critères de proportionnalité et d'individualisation des sanctions fixés par l'article L. 464-2, I, du code de commerce, tel son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (le communiqué sanctions). Si ces communiqués, qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l'Autorité, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général qui la conduisent à s'en écarter dans un cas donné, ils ne revêtent pas une nature réglementaire. Il en résulte que, si la cour d'appel de Paris peut, dans l'exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l'Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n'est en revanche tenue que par les critères édictés à l'article L.464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-80.555
rejet
Le fait de placer frauduleusement des produits agricoles sous le régime de l'entrepôt à l'exportation dans le but de bénéficier, avant leur sortie effective du territoire douanier, des avantages financiers attachés, par la politique agricole commune, à l'exportation effective de tels produits, ou le fait même d'anticiper un tel placement, par de fausses déclarations, pour bénéficier du taux en vigueur au moment de la constitution en entrepôt de la marchandise, entre dans les prévisions de l'article 426-4° du Code des douanes.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-20.940
cassation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-14.044
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-24.210
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-11.401
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à ANNECY, créée il y a 20 ans, pour un CA de 229 k€.
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