Reliure et activités connexes
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 5 CHEMIN DE PINATEL 31450 MONTGISCARD
Création : 29/03/2005
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 4 RUE LOUIS RENAULT 31130 BALMA
Création : 01/04/2005
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
BROCHAGE OCCITAN
Enrichissement en cours
615 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 87-60.145
cassation
Les comités d'entreprise des entreprises juridiquement distinctes entre lesquelles est poursuivie la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne sont pas parties intéressées, au sens de l'article R. 433-4 du Code du travail, à une action tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise commun.
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N° 79-42.754
cassation
A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour décider de la qualité de salarié du mandataire social d'une société, d'une part, estime, après avoir apprécié la portée des documents qui lui étaient soumis, que le président du groupement d'intérêt économique dont sa société faisait partie lui adressait, non de simples directives, comme il est normal que le président d'un G.I.E. en donne aux sociétés de groupe, mais de véritables instructions telles qu'un employeur en adresse à son subordonné ; d'autre part constate sans se contredire que, après sa nomination comme gérant, il avait continué, avec la même rémunération, de remplir les tâches techniques dont il avait été chargé auparavant, distinctes des fonctions de gérant qu'il exerçait concurremment ; relève enfin qu'au moment de sa nomination, il avait reçu l'assurance qu'il conserverait les garanties découlant de son contrat de travail et que ses bulletins de salaire portaient l'indication de "directeur technique".
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N° 89-84.709
rejet
Les prescriptions du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité sont impératives, sauf dérogation légale. La circonstance qu'elles rendraient le travail plus difficile n'est pas un cas de force majeure et il n'appartient, ni aux chefs d'entreprise, ni aux juges d'apprécier l'utilité de l'efficacité de ces prescriptions (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-19.295
rejet
L'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins. Est dès lors sans fondement le moyen qui se fonde sur la notion, erronée, de donnée actuelle de la science.
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N° 94-17.591
cassation
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale. Le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital ne permettant pas d'assurer un avantage de retraite complémentaire, les primes d'assurances versées par l'employeur n'entraînent aucune exonération partielle de cotisations.
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N° 98-17.187
cassation
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
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N° 18-10.790
cassation
Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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N° 10-19.776
cassation
Ne caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
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N° 18-10.790
cassation
Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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N° 74-14.178
cassation
Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner un éditeur à payer les frais d'impression dus à un imprimeur, estime que l'éditeur n'a subi aucun préjudice résultant de défectuosités de la couverture des ouvrages en litige après avoir relevé que les couvertures présentant des malfaçons ont été refaites à ses frais par l'imprimeur, sans répondre aux conclusions de l'éditeur soutenant que les nouvelles couvertures présentaient le même défaut d'impression que les précédentes et que ce défaut rendait à lui seul les marchandises impropres à une vente normale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « reliure et activités connexes », basée à MONTGISCARD, créée il y a 21 ans.
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